Concernant les dommages à la propriété, la défense a relevé l’état d’ancienneté du sac. Finalement, elle a estimé que les voies de fait n’étaient pas établies. 12.2 Le Parquet général a soutenu que la jurisprudence du « stealthing » (ayant au surplus trait à la réalisation de l’infraction réprimée à l’art. 191 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0] et non de l’art. 190 CP) n’était pas applicable au vu des divergences suivantes par rapport au cas d’espèce : 1° il ne s’agissait pas d’une professionnelle du sexe ; 2° la victime n’avait pas été très claire sur le fait qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle non protégée ;