La Cour est dès lors d’avis que A.________ tente tant bien que mal de dissimuler la réalité quant à ses agissements au moment du rapport sexuel, estimant avoir été dans son bon droit et diminuant la gravité de ses actes. Ses déclarations sont donc peu crédibles. Il est pour le surplus entièrement renvoyé aux considérants de la première instance que la Cour fait siens (D. 357-359). On ajoutera finalement que le prévenu a laissé une mauvaise impression à la Cour de céans lors des débats d’appel.