Il s’agit là d’un indice supplémentaire quant à la mauvaise crédibilité des déclarations du prévenu. 11.3.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations de A.________, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l’appréciation de la première instance. Les déclarations de A.________ sont la plupart du temps évasives, contradictoires, inconstantes et peu détaillées. La Cour est dès lors d’avis que A.________ tente tant bien que mal de dissimuler la réalité quant à ses agissements au moment du rapport sexuel, estimant avoir été dans son bon droit et diminuant la gravité de ses actes.