11.3.2 ci-dessus). La Cour constate aussi une contradiction importante lorsque A.________ a déclaré ne pas avoir empêché C.________ de sortir de l’appartement (D. 59 l. 245 et 256), mais admet s’être mis devant la porte pour qu’elle reste jusqu’à l’arrivée de la police (D. 45 l. 144, 59 l. 260), étant précisé qu’il n’y a qu’un seul accès pour sortir de l’appartement (D. 59 l. 248). Il a maintenu ses déclarations en appel (D. 536 l. 114-125), ajoutant qu’il se trouvait sur le chemin de la porte d’entrée, mais uniquement pour discuter (D. 537 l. 143-148).