Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale constate que lors de sa première audition devant la police, C.________ a déclaré qu’au restaurant, A.________ était gentil avec elle (D. 24 l. 54). Lorsqu’elle a expliqué que la main du prévenu était appuyée sur ses cheveux, et que ça lui bloquait la tête, elle a précisé qu’elle ne savait pas s’il le faisait intentionnellement ou non (D. 25 l. 82).