Aussi, la 2e Chambre pénale constate que les parties affirment toutes deux qu’elles se sont rencontrées pour la première fois le 9 avril 2019 et qu’elles ne se sont plus revues par la suite (D. 31 l. 60 ; 53 l. 33). La Cour ne perçoit donc aucun motif qui aurait pu pousser C.________ à monter une histoire de toutes pièces afin d’incriminer A.________. Par ailleurs, C.________ exerçait déjà le métier d’escort depuis deux ans, et n’avait connu aucun problème similaire par le passé, cet élément