La première instance a considéré que les déclarations d’C.________ étaient crédibles (D. 359). La Cour partage cette appréciation au vu de ce qui suit. 11.2.1 La genèse des déclarations de la partie plaignante est caractérisée par un dévoilement quasi instantané des faits du 9 avril 2019. En effet, il ressort du rapport de dénonciation du 2 juillet 2019 (D. 7-11) qu’C.________ a appelé la police le 9 avril 2019 à 00:17 heures pour pouvoir quitter l’appartement du prévenu (et non pour dénoncer les faits qu’elle a subis) et qu’une patrouille s’est rendue sur place.