Il convient ainsi de vouer une attention toute particulière à leur analyse. Les éléments objectifs au dossier (rapports médicaux, ceux du Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise [ci-après : SIJ] et de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne [ci-après : IML]) ne permettent pas d’établir en tant que tels les faits, mais constituent néanmoins un indice venant appuyer les déclarations de la partie plaignante – contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Il sera revenu en détails sur ce point ci-après. 11.2 La première instance a considéré que les déclarations d’C.________ étaient crédibles (D. 359).