8 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’intégralité du jugement de première instance est contestée. La rémunération du mandat d’office n’est pas remise en cause, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue.