10.4. En outre, concernant le fait que le FPD ne dispose actuellement pas d’un(e) psychiatre ou d’un(e) psychologue francophone (ce qui a eu pour conséquence l’interruption momentanée du suivi du recourant), il y a lieu de rejoindre l’instance précédente (D.DSE 79) et de considérer que la suspension du suivi thérapeutique du prévenu n’est que temporaire et exceptionnelle – étant précisé qu’il a toujours accès à des soins en cas d’urgence. On notera au surplus que si le recourant se plaint du suivi mis en place, il s’y soumet et semble s’y investir – au moins dans une certaine mesure.