C’est notamment le cas s’il est expulsé du territoire helvétique au terme de l’exécution de sa peine privative de liberté. Le manque passager de thérapeute adéquat n’entraîne la levée du traitement ambulatoire que si toutes les solutions de substitution ont été examinées et rejetées (MARIANNE HEER, op. cit., no 15 ad art. 63a CP). De même, une mauvaise alliance thérapeutique entre le délinquant et le thérapeute ne condamne pas d’office la poursuite du traitement ambulatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.4.2 ; MARIANNE HEER, op. cit., no 15 ad art.