arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2018 du 12 juillet 2018 consid. 3). L’autorité d’exécution considère également l’arrêt du traitement ambulatoire si elle constate que celui-ci ne peut pas déployer davantage d’effets, car il a atteint ses limites, par exemple avec un auteur qui se montre fatigué, résistant ou s’avère n’être plus accessible à la thérapie (MARIANNE HEER, op. cit., no 16 ad art. 63a CP).