2.2 et 2.3.6). C’est le cas de l’auteur qui de manière constante s’oppose au traitement, ne se présente pas aux rendez-vous ou ne respecte pas les obligations imposées (NICOLAS QUELOZ/AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 11 art. ad 63a CP). Il convient toutefois d’accorder une attention particulière aux circonstances d’espèce, car ni une crise passagère ni un manque de coopération ne constituent d’office une raison suffisante pour déclarer l’échec du traitement (ATF 109 IV 10 consid. 2c ; ATF 128 IV 241).