9.2. La mesure thérapeutique ambulatoire doit être levée si son exécution paraît vouée à l’échec. Il s’agit d’un motif qui ne doit pas être pris à la légère ; la mesure doit apparaître comme ne pouvant définitivement plus être maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1 ; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, 4e éd. 2019, no 11 ad art. 63a CP). L’échec du traitement peut tenir à la personne de l’auteur, parce qu’il se soustrait au traitement ou parce qu’il contrevient sans cesse au cadre thérapeutique établi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_104/2017 du 10 mars 2017 consid. 2.2 et 2.3.6).