8.4. En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 9. Principes juridiques 9.1. En vertu de l’art. 63a al. 2 CP, il y a lieu d’ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire, lorsque celui-ci s’est achevé avec succès, si sa poursuite paraît vouée à l’échec ou à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.