Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 22 83 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 mars 2022 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Schmid Greffière Müller Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales SPESP, Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Objet recours contre la décision du 25 janvier 2022 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (procédure no 2021.SIDGS.555) Domaine juridique recours relatif à la décision de mise en application du traitement ambulatoire (décision rendue par la SPESP le 5 août 2021 ; réf. 1681/09) Considérants : I. Procédure 1. Par décision du 25 janvier 2022, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ (ci-après également : le recourant ou le condamné) contre une décision rendue le 5 août 2021 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP) ordonnant au recourant de se soumettre au traitement ambulatoire ordonné par jugement du 26 août 2020 de la Cour suprême du canton de Berne. 2. Par courrier daté du 5 février 2022 (mis à la poste le 7 février 2022), le condamné a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. Il ressort toutefois de ce courrier qu’il ne souhaite pas se soumettre à un traitement ambulatoire. 3. Il a été accusé réception de ce recours et a édité les dossiers no SIDGS.2021.555 de la DSE et no 1681/09 de la SPESP, par ordonnance du 15 février 2022. II. Faits 4. Par jugement du 26 août 2020, la Cour suprême du canton de Berne a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans et a ordonné un traitement ambulatoire envers lui, en vertu de l’art. 63 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). 5. Le traitement ambulatoire a été mis en application par décision du 16 décembre 2020, contre laquelle le condamné a fait recours. Celui-ci a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par décision du 24 février 2021 de la DSE. Le recours formé contre cette décision a été rejeté (dans la mesure de sa recevabilité) par la Cour suprême du canton de Berne le 26 mai 2021. 6. Après un séjour aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, dont il a demandé à être transféré, le recourant exécute sa peine à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, dès le 4 août 2021. Le Forensisch-Psychiatrischer Dienst de l’Université de Berne (ci-après : FPD) a ensuite accepté de se charger du suivi ambulatoire du condamné. 7. La SPESP a donc ordonné la mise en place de la mesure ambulatoire par décision du 5 août 2021. 2 III. Droit 8. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 8.1. Conformément à l’art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1) et à l’art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire (LEJ ; RSB 341.1), la Cour suprême connait des décisions et décisions sur recours émanant de la DSE en matière d’exécution judiciaire. 8.2. En application de l’art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). 8.3. Le recourant a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir selon l’art. 79 LPJA. Déposé dans les délais et formes prescrites, le recours est recevable. 8.4. En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 9. Principes juridiques 9.1. En vertu de l’art. 63a al. 2 CP, il y a lieu d’ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire, lorsque celui-ci s’est achevé avec succès, si sa poursuite paraît vouée à l’échec ou à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments. 9.2. La mesure thérapeutique ambulatoire doit être levée si son exécution paraît vouée à l’échec. Il s’agit d’un motif qui ne doit pas être pris à la légère ; la mesure doit apparaître comme ne pouvant définitivement plus être maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1 ; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, 4e éd. 2019, no 11 ad art. 63a CP). L’échec du traitement peut tenir à la personne de l’auteur, parce qu’il se soustrait au traitement ou parce qu’il contrevient sans cesse au cadre thérapeutique établi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_104/2017 du 10 mars 2017 consid. 2.2 et 2.3.6). C’est le cas de l’auteur qui de manière constante s’oppose au traitement, ne se présente pas aux rendez-vous ou ne respecte pas les obligations imposées (NICOLAS QUELOZ/AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 11 art. ad 63a CP). Il convient toutefois d’accorder une attention particulière aux circonstances d’espèce, car ni une crise passagère ni un manque de coopération ne constituent d’office une raison suffisante pour déclarer l’échec du traitement (ATF 109 IV 10 consid. 2c ; ATF 128 IV 241). 3 Typiquement, la prise en charge de personnes dépendantes est jalonnée de difficultés et de rechutes (NICOLAS QUELOZ/AIMÉE H. ZERMATTEN, op. cit., no 11 ad art. 63a CP). 9.3. L’échec de la mesure ambulatoire intervient également s’il est avéré que les objectifs fixés au début de la prise en charge, en particulier la diminution du risque de récidive, ne peuvent pas être atteints ou de manière insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2018 du 12 juillet 2018 consid. 3). L’autorité d’exécution considère également l’arrêt du traitement ambulatoire si elle constate que celui-ci ne peut pas déployer davantage d’effets, car il a atteint ses limites, par exemple avec un auteur qui se montre fatigué, résistant ou s’avère n’être plus accessible à la thérapie (MARIANNE HEER, op. cit., no 16 ad art. 63a CP). 9.4. Il est également possible que la mesure ambulatoire soit levée parce qu’il n’est pas ou plus possible de traiter l’auteur, par exemple, car il n’existe pas de méthode psychothérapeutique efficace pouvant modifier son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1) ou parce que l’auteur est dans l’impossibilité de suivre ou de continuer le traitement. C’est notamment le cas s’il est expulsé du territoire helvétique au terme de l’exécution de sa peine privative de liberté. Le manque passager de thérapeute adéquat n’entraîne la levée du traitement ambulatoire que si toutes les solutions de substitution ont été examinées et rejetées (MARIANNE HEER, op. cit., no 15 ad art. 63a CP). De même, une mauvaise alliance thérapeutique entre le délinquant et le thérapeute ne condamne pas d’office la poursuite du traitement ambulatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.4.2 ; MARIANNE HEER, op. cit., no 15 ad art. 63a CP). En effet, l’autorité compétente peut ordonner un changement de thérapeute (NICOLAS QUELOZ/AIMÉE H. ZERMATTEN, op. cit., no 13 ad art. 63a CP). 10. En l’espèce 10.1. Dans son recours, le condamné conteste la décision attaquée en expliquant que « les motifs sont toujours les mêmes », à savoir qu’il ne consommerait ni alcool ni stupéfiants et ne serait pas agressif. Le condamné précise que malgré son opposition, il collabore au traitement ambulatoire et fait grief à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg de ne pas avoir de personnel qualifié et francophone pour le suivi à mettre en place. 10.2. En premier lieu, il est relevé que le recourant ne conteste plus devant la 2e Chambre pénale le verdict de culpabilité rendu à son encontre – même si tel était encore le cas devant l’instance précédente (dossier de la DSE [ci-après : D.DSE] pages 8-9). Toutefois, ses griefs selon lesquels il ne consommerait ni alcool ni drogues et ne serait « pas agressif » – nullement étayés – sont démentis par le verdict de culpabilité rendu, ainsi que par les antécédents du condamné (dossier no 1681/09 de la SPESP [ci-après : D.SPESP] pages 833 ; 842) et par l’expertise psychiatrique rendue en 2019 par le Dr B.________ (D.SPESP 680-686) 4 – même s’il est souligné que le prévenu a fait preuve d’un comportement adéquat en détention, malgré sa tendance persistante à la victimisation (D.SPESP 1596). À ce propos, il est également relevé que la mesure prononcée ne l’a pas été uniquement en raison de la consommation d’alcool et de produits stupéfiants du condamné, mais aussi en raison du diagnostic de personnalité dyssociale posé par l’expert. Ce dernier avait déjà soulevé que la motivation d’A.________ serait un point central dans l’efficacité de la mesure et avait expliqué que la première étape du traitement serait de faire comprendre au condamné le bénéfice de ce dernier. Il avait en outre précisé que l’accompagnement d’A.________ nécessiterait du temps et que les effets positifs ne pourraient se manifester qu’à long terme (D.SPESP 679). Il ressort en outre de l’évaluation criminologique rendue le 3 mai 2021 (D.SPESP 1383-1387) que le condamné suivait le traitement ordonné, sans toutefois en voir l’utilité, puisqu’il ne reconnaîtrait pas ses troubles. Le manque de motivation souligné par l’expert apparaît ainsi comme étant toujours d’actualité. En outre, la mesure n’a pas été mise en œuvre depuis suffisamment longtemps pour qu’une absence de chances de succès soit retenue, comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente (D.DSE 81). À ce propos, il est relevé que le condamné a indiqué tenter de s’impliquer et de « tirer quelque chose de positif » du suivi thérapeutique dont il a bénéficié jusqu’à présent (D.DSE 8). 10.3. Quoi qu’il en soit, si l’absence de motivation était le seul facteur déterminant pour lever la mesure, cela signifierait que la mise en œuvre d’une mesure dépendrait exclusivement du bon vouloir du condamné. Cela ne saurait être et il y a bien plutôt lieu de s’efforcer de trouver une solution adaptée à chaque cas particulier. En cas de doute, on doit supposer que la motivation peut être rétablie grâce à la thérapie. Par ailleurs, la volonté de suivre une thérapie ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes, car le manque de motivation, pour certains troubles mentaux, fait partie du tableau clinique. Un tel raisonnement s’applique au début de la thérapie, mais également à une nouvelle tentative thérapeutique si la personne qui a besoin d’un traitement est en crise. Ce n’est que si plusieurs tentatives sérieuses ont échoué que l’on peut supposer que la mesure est vouée à l’échec (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 15 114 du 6 octobre 2015) – ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il est relevé que par le passé, le condamné a déjà contesté la mise en place d’un suivi thérapeutique ambulatoire, mais s’y est ensuite plié lorsque la décision a été confirmée – et ce même si le suivi en question n’a permis pour l’heure d’augmenter qu’au mieux marginalement la motivation du recourant face à son traitement. 10.4. En outre, concernant le fait que le FPD ne dispose actuellement pas d’un(e) psychiatre ou d’un(e) psychologue francophone (ce qui a eu pour conséquence l’interruption momentanée du suivi du recourant), il y a lieu de rejoindre l’instance précédente (D.DSE 79) et de considérer que la suspension du suivi thérapeutique du prévenu n’est que temporaire et exceptionnelle – étant précisé qu’il a toujours accès à des soins en cas d’urgence. On notera au surplus que si le recourant se plaint du suivi mis en place, il s’y soumet et semble s’y investir – au moins dans une certaine mesure. 5 10.5. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. IV. Frais 11. Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 12. En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure, fixés à CHF 500.00, le cas étant simple et n’ayant pas occasionné un travail très important. 6 La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours daté du 5 février 2022 (posté le 7 février 2022) déposé par A.________ contre la décision rendue le 25 janvier 2022 par la Direction de la sécurité du canton de Berne. 2. met les frais judiciaires de la présente procédure de recours, fixés à CHF 500.00, à la charge de A.________. 3. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Direction de la sécurité du canton de Berne DSE A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales SPESP Berne, le 11 mars 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 7