4. d’avoir livré, avec C.________, sans qu’il ne puisse être établi que les stupéfiants provenaient de E.________, à au moins quatre reprises, plus précisément les 19, 24, 25 et 31 mars 2020, un total d’au moins 100 g d’héroïne brute, correspondant à au moins 14 g de produit pur (taux de pureté minimal 14 %) ; partant, et en application des art. 19 al. 2 let. a, b et c en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 305bis ch. 1 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP,