Les conclusions de la défense tendant à une peine nettement inférieure n’ont pas pu être suivies, étant donné qu’elles se basaient sur une peine de base nettement trop clémente pour l’infraction grave à la LStup. 30.6 Les conclusions du Parquet général n’ont pas non plus été suivies, étant donné que le Parquet général s’est basé sur les quantités de drogue telles que mises en accusation qui ont été modifiées par la 2e Chambre pénale. 30.7 S’agissant de la peine pécuniaire qui doit obligatoirement être prononcée, la 2e Chambre pénale est d’avis que la quotité fixée en première instance est nettement