Il n’a pas plaidé la qualification juridique concernant le blanchiment d’argent. 19.3 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a conclu à ce que les verdicts de culpabilité prononcés en première instance soient confirmés. S’agissant de C.________, il a précisé que les aggravantes de la bande et du métier étaient réalisées, au vu du temps investi et des revenus obtenus. Le Parquet général a fait valoir que la forme qualifiée doit également être retenue pour le blanchiment d’argent, le bénéfice de CHF 10'500.00 n’étant pas contesté.