Il a en outre livré des stupéfiants (seul) à treize reprises entre le 1er mai et le 3 juin 2020 (au moins 25 g par livraison), pour une quantité totale minimale de 325 g (taux de pureté minimal de 14 %), soit au moins 45,5 g purs d’héroïne. De plus, il a conduit A.________ alors que celui-ci a remis des stupéfiants, à quatre reprises au mois de mars 2020 (pour au moins 100 g bruts correspondant à 14 g purs), ainsi que 17 fois par la suite, entre le 4 et le 30 mai 2020, pour une quantité que la Cour a fixée à quelques 2,67 kg d’héroïne brute, soit 1'000 g d’héroïne pure (voir ch. 17.4).