C’est ce que vise l’acte d’accusation et c’est dans ce sens qu’il y a lieu de retenir les faits comme établis, compte tenu de la coactivité. Il est cependant impossible d’établir un montant précis et celui de CHF 13'838.85 articulé dans l’acte d’accusation ne saurait être admis que comme un ordre de grandeur. 18. Conclusion 18.1 Au vu de tout ce qui précède, en particulier des déclarations en grande partie crédibles de E.________ jusqu’au revirement opéré en appel et des preuves matérielles au dossier, la 2e Chambre pénale considère les faits renvoyés comme établis, sous réserve des quantités divergentes retenues en raison d’un autre taux