concernant les revenus des ventes de cocaïne qu’il a lui-même commises et qui n’ont en grande majorité pas été retrouvés, ni le montant de CHF 10'500.00 retenu à ce titre en première instance (voir ch. 17.9). Pour le surplus, la portée exacte de l’appel de C.________ au sujet de l’infraction de blanchiment est difficile à cerner avec précision, en particulier compte tenu des explications succinctes données par Me D.________ au début des débats en appel (D. 1802) et lors de sa plaidoirie (D. 1820-1821 ; 1823). La tâche de la Cour est d’autant plus délicate que dans sa plaidoirie en appel, Me D._