En effet, au vu des déclarations faites par C.________ sur les prix d’achat et de vente (achat CHF 40.00 et vente CHF 50.00 le gramme [D. 293 l. 383-391 ; 306 l. 178-182] ; puis vente CHF 40.00-50.00 le demi-gramme [D. 315 l. 227-232], indication par la suite relativisée, le prévenu ayant indiqué un prix de vente de CHF 60.00-70.00 le gramme [D. 337-338 l. 119-124]), il est considéré que le prévenu achetait chaque gramme de cocaïne CHF 40.00 pour le revendre ensuite autour de CHF 80.00 au moins. 17.10 Concernant les faits de blanchiment d’argent, C.________ ne conteste ni les faits