28 précédente, n’a pas été contesté en appel, la qualification de l’aggravante du métier étant cependant contestée (D. 1820). En outre, si ce gain a été calculé par le biais d’un bénéfice « moyen » de CHF 35.00 par gramme, il est relevé que ce montant, respectivement son ordre de grandeur, est conforme à la vérité selon la 2e Chambre pénale. En effet, au vu des déclarations faites par C.________ sur les prix d’achat et de vente (achat CHF 40.00 et vente CHF 50.00 le gramme [D. 293 l. 383-391 ; 306 l. 178-182] ;