(voir également les motifs de première instance, D. 1554-1556). 17.9 Le gain relatif à la vente d’héroïne n’a pas pu être déterminé, faute d’indications suffisantes au dossier. Toutefois, au vu des quantités écoulées (bien plus de 10 kg d’héroïne brute, une partie de celle-ci ayant été mélangée par les soins de E.________ et quelques 3,5 kg ayant été saisis à l’Hôtel G.________), il est évident que les montants en jeu dépassent très largement les seuils jurisprudentiels de CHF 10'000.00 de bénéfice et/ou de CHF 100'000.00 de chiffre d’affaire. Le gain réalisé par C.________ pour la vente de cocaïne, fixé à CHF 10'500.00 par l’instance