La 2e Chambre pénale est au contraire certaine que le prévenu a livré de l’héroïne les jours en question. 17.8 S’agissant des gains et des chiffres d’affaires opérés, il est relevé, comme l’a indiqué l’instance précédente, que le montant de CHF 22'500.00 (relatif à la vente de cocaïne par C.________) correspond à un chiffre d’affaires et non à un bénéfice. Il n’est pas exclu que tel soit également le cas du montant de CHF 30'120.00 remis par A.________ à E.________, et donc également de la part de CHF 13'838.50 correspondant aux 17 trajets effectués avec C.________ (voir également les motifs de première instance, D. 1554-1556). 17.9