Il convient de préciser que la 2e Chambre pénale parviendra, pour la même raison, c’est-à-dire la prise en compte de la marge d’erreur du taux de pureté, à des quantités de drogue pure légèrement inférieures à celles figurant dans l’acte d’accusation et dans le jugement de première instance pour toutes les différentes rubriques de la drogue dont il question. Cela n’entraîne toutefois pas le prononcé d’un acquittement, étant donné que les faits mis en accusation sont considérés comme établis (voir l’arrêt du Tribunal fédéral cité sous ch.