Toutefois, en raison du principe in dubio pro reo, seul un taux de pureté de 37,5 % sera pris en compte en l’espèce (à ce sujet voir l’arrêt du Tribunal 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2 et 1.3). Dès lors, les 14 kg susmentionnés correspondent à 5,25 kg d’héroïne pure. Il convient de préciser que la 2e Chambre pénale parviendra, pour la même raison, c’est-à-dire la prise en compte de la marge d’erreur du taux de pureté, à des quantités de drogue pure légèrement inférieures à celles figurant dans l’acte d’accusation et dans le jugement de première instance pour toutes les différentes rubriques de la drogue dont il question.