le jugement de première instance, malgré la détention dans le même établissement que E.________. Il a dit supposer que C.________ devait savoir ce qu’il livrait, mais qu’ils n’en parlaient pas (D. 1804-1805 l. 10-83 ; 1807 l. 135-152) et a ajouté regretter ses actes et espérer bénéficier d’une seconde chance (D. 1806 l. 104-113). 12.8 Ainsi, il est constaté qu’A.________ n’a cessé de se contredire durant la présente procédure : il a adapté ses déclarations en fonction des moyens de preuve à disposition des autorités de poursuite pénale – ce qui ne l’a toutefois pas toujours empêché de revenir ensuite sur ses propos.