16 CHF 10'000.00 (D. 1815-1816 l. 70-72, 81-83 et 90-95). Il a exprimé des regrets (D. 1816 l. 109-114). 11.9 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations qu’a faites C.________ tout au long de la procédure ne peuvent être prises en compte qu’avec une extrême circonspection. En effet, il s’est très fréquemment contredit – adaptant ses propos aux moyens de preuve qui lui étaient présentés – ou a louvoyé dans ses réponses, ce qui ne sont pas des signes de crédibilité.