tomb[ait] de nulle part » et que les déclarations de E.________ avant celles faites en appel étaient crédibles et spontanées. Le revirement survenu en appel résulterait selon l’accusation d’une version convenue à considérer avec retenue. Le Parquet général a relevé que les déclarations de C.________ n’étaient que peu crédibles, qu’il avait admis le strict minimum et que son implication dans le réseau ressortait du dossier – même s’il ne connaissait pas personnellement E.________.