Subsidiairement, Me D.________ a plaidé que le calcul opéré s’agissant des quantités concernées par les trajets effectués avec A.________ violait le principe in dubio pro reo, dans la mesure où aucun indice n’indiquait qu’il avait officié comme chauffeur lorsqu’A.________ livrait les paquets de 500 g. 10.3 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a quant à lui avancé que de nombreuses preuves matérielles se trouvaient au dossier, que le chiffre de 1,5 kg avancé par A.________ « tomb[ait] de nulle part » et que les déclarations de E.________ avant celles faites en appel étaient crédibles et spontanées.