- dit que dès que sa situation financière le permettrait, C.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. le versement à Me D.________ de CHF 4'229.00 à titre de frais de traduction non imputables à C.________ ; 2. le maintien en détention de C.________ et son retour en exécution de peine ;