d'avoir en outre, de par la répétition et la fréquence de ces actes ainsi que de par la durée durant laquelle son activité s'est déroulée, du temps qu'il y a consacré et de l'énergie déployée en effectuant plusieurs milliers de kilomètres par mois afin de livrer la marchandise, et enfin au regard des revenus réalisés et envisagés, alors qu'il ne réalisait en parallèle aucun autre revenu, d'avoir exercé son activité coupable à la manière d'une profession. [Faits partiellement admis] I.2 Blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP) :