Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 77 et 79 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 octobre 2022 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Schleppy et Josi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant 1 C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 2 E.________ défendu d'office par Me F.________ coprévenu (ne participe pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions - A.________ : infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d'argent qualifié - C.________ : infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d'argent qualifié Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 17 septembre 2021 (PEN 2021 264-266) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 avril 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de E.________, d'A.________ et de C.________, pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1126-1137) : A. E.________ (…) B. A.________ I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c, en rel. avec art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) : Infraction commise entre une date indéterminée précisément, mais située au moins à partir du 19 mars 2020, et de manière très intensive depuis le 28 avril 2020 et jusqu'au 3 juin 2020, à l'Hôtel G.________, appartement no 3, ________, 2543 Lengnau, mais aussi à l'Hôtel « H.________ », ________, 4528 Zuchwil SO ainsi qu'en de nombreux autres endroits en Suisse, par exemple à Wil SG, Burgdorf, Zollikofen, Berne, Thoune, Ringgenberg BE, Wohlen AG, Menziken AG, en bande, dans tous les cas avec la collaboration de E.________, mais également de C.________, ainsi que par métier, par le fait, d'avoir remis à E.________, afin que celui-ci la stocke, la surveille et qu'il confectionne des sachets d'une contenance de 25 grammes d'héroïne mélangée avec une partie de la quantité reçue en la mélangeant à du produit de coupage, une quantité d'au moins 14 kg d'héroïne mélangée, composée d'au moins 28 paquets d'une contenance d'environ 500 grammes chacun, présentant un taux de pureté moyen de 42 %, soit une quantité totale d'environ 5'880 grammes d'héroïne pure, d'avoir ensuite, en plusieurs occasions récupéré une partie des paquets de 500 grammes précédemment confiés passagèrement à E.________, puis de les avoir livrés vraisemblablement tels quels, sans qu'ils aient été ouverts ou manipulés au préalable par E.________, parfois en livrant également du produit de coupage dissimulé dans des contenants séparés (sachets plastique, bidon plastique), en divers lieux dont à Wil SG et en de très nombreux endroits du canton de Berne et du canton d'Argovie, d'avoir également récupéré, par moment quasiment quotidiennement (notamment au mois de mai 2020), à l'Hôtel G.________ de Lengnau, auprès de E.________ qui les avait préparés, des sachets de 25 grammes d'héroïne mélangée afin d'effectuer des livraisons, d'avoir effectué ces livraisons en partie seul, en utilisant le véhicule de marque Citroën C2 qu'il louait, mais d'avoir également très régulièrement effectué des livraisons dans diverses communes du canton de Berne et en particulier à Thoune, en ayant été accompagné de C.________, lequel officiait alors en tant que chauffeur, tous deux se déplaçant avec le véhicule de marque Ford Fiesta que C.________ louait, dans ce dernier cas de figure, de s'être en règle générale rendu de son domicile de Zuchwil jusqu'à Lengnau avec son véhicule Citroën C2, d'avoir garé son véhicule à proximité de l'Hôtel G.________, puis d'avoir été personnellement récupérer les sachets de 25 grammes et ou les paquets de 500 grammes d'héroïne mélangée dans l'appartement occupé par E.________, puis, d'avoir été rejoint quelques minutes plus tard par C.________ lequel arrivait à son tour dans les environs immédiats de l'Hôtel G.________ de Lengnau avec son véhicule Ford Fiesta et patientait dans le véhicule jusqu'à ce que A.________ le rejoigne, d'avoir embarqué dans le véhicule conduit par C.________ puis de s'être déplacé avec ce dernier jusqu'aux différents lieux de livraison du jour, essentiellement à Thoune, parfois en procédant à un bref arrêt de quelques instants en route, notamment à Ittigen ou Heimberg, puis arrivé à Thoune d'avoir systématiquement effectué un très bref arrêt (de quelques 2 dizaines de secondes à au maximum quelques minutes) sur place, puis d'être ensuite rentré directement jusqu'à Lengnau, d'avoir alors été déposé non loin de l'Hôtel G.________ de Lengnau, C.________ ne s'arrêtant que quelques secondes avant de poursuivre sa route jusqu'à son domicile de Zuchwil, d'avoir vraisemblablement rejoint le studio occupé par E.________, sans doute afin d'y déposer l'argent encaissé, mais dans tous les cas d'avoir patienté quelques minutes puis d'avoir à son tour récupéré son propre véhicule Citroën C2 qu'il avait garé plus tôt dans la journée à proximité de l'Hôtel G.________ et d'être à son tour rentré jusqu'à Zuchwil, d'avoir également à au moins quatre reprises effectué des livraisons en taxi en particulier à Berne, le dénommé K.________, chauffeur du taxi, le conduisant jusqu'aux différents lieux des livraisons choisis, d'avoir ainsi, dans tous les cas, livré une quantité d'au moins 4'671.33 grammes d'héroïne pure entre le 28 avril 2020 et le 3 juin 2020, d'avoir en outre livré, sans qu'il puisse être établi que les stupéfiants provenaient de E.________, à au moins quatre reprises, plus précisément les 19 mars 2020, 24 mars 2020, 25 mars 2020 et 31 mars 2020, une quantité indéterminée d'héroïne mélangée, mais dans tous les cas une quantité oscillant entre 25 grammes et 75 grammes par livraison, à savoir entre 100 et 300 grammes d'héroïne mélangée, présentant un taux de pureté d'environ 17 %, soit entre 17 et 51 grammes d'héroïne pure avec C.________, d'avoir par ce biais rejoint et agi en tant que membre d'une bande formée principalement dans le but de réceptionner, stocker et distribuer des stupéfiants dans un large rayon géographique en Suisse ainsi que d'encaisser l'argent de la vente, d'avoir en outre, de par la répétition et la fréquence de ces actes ainsi que de par la durée durant laquelle son activité s'est déroulée, du temps qu'il y a consacré et de l'énergie déployée en effectuant plusieurs milliers de kilomètres par mois afin de livrer la marchandise, et enfin au regard des revenus réalisés et envisagés, alors qu'il ne réalisait en parallèle aucun autre revenu, d'avoir exercé son activité coupable à la manière d'une profession. [Faits partiellement admis] I.2 Blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, à l'Hôtel G.________, appartement no 3, ________, 2543 Lengnau ainsi qu'ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir entravé volontairement la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'un montant d'au moins CHF 30'120.00 dont il savait pertinemment qu'elles provenaient d'un crime, en l'occurrence de la vente de stupéfiants puisqu'il les avait vendus lui-même, en les ayant dans un premier temps remises à E.________ afin que celui-ci les conserve puis, en les ayant récupérées et remises, éventuellement par l'intermédiaire de E.________, à un ou plusieurs tiers dont l'identité/les identités demeure/nt indéterminée/s et d'avoir ainsi fait disparaître la somme de CHF 30'120.00 en rendant sa confiscation impossible. [Faits partiellement admis] C. C.________ I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c, en rel. avec art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) : Infraction commise à réitérées reprises depuis le 18 mars 2020, et dans tous les cas de manière très intensive entre le 28 avril 2020 et jusqu'au 3 juin 2020, à l'Hôtel « H.________ », ________, 4528 Zuchwil SO ainsi qu'en de nombreux autres endroits en Suisse, par exemple à Wil SG, Burgdorf, Zollikofen, Berne, Thoune, Ringgenberg BE, Wohlen AG, Menziken AG, en bande, dans tous les cas avec la collaboration de A.________, mais également de E.________, ainsi que par métier, par le fait, d'avoir, à une date indéterminée précisément, fait l'acquisition d'une quantité d'au moins 300 grammes de cocaïne mélangée au prix de CHF 40.00 le gramme puis d'avoir vendu cette quantité d'environ 300 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté d'environ 60 %, soit une quantité totale de 180 grammes de cocaïne pure, à un prix oscillant entre CHF 50.00 et CHF 100.00, à savoir à un prix moyen d'environ CHF 75.00 le gramme, réalisant ainsi un bénéfice net moyen d'environ CHF 22'500.00, d'avoir possédé dans sa voiture le 3 juin 2020, en vue de la vendre, une quantité d'environ 247 grammes d'héroïne mélangée, répartie en dix sachets d'environ 25 grammes chacun, présentant un taux de pureté de 19 %, soit une quantité de 46.93 grammes d'héroïne pure, d'avoir possédé, dans la chambre qu'il occupait dans l'hôtel H.________ à Zuchwil SO, en vue 3 de les vendre, une quantité de 21 grammes d'héroïne mélangée, présentant un taux de pureté d'environ 55 %, soit une quantité de 11.55 grammes d'héroïne pure, ainsi qu'une quantité de 13 grammes de cocaïne mélangée, présentant un taux de pureté de 78 %, soit une quantité de 10.14 grammes de cocaïne pure, d'avoir en outre, à quatre reprises plus précisément les 19 mars 2020, 24 mars 2020, 25 mars 2020 et 31 mars 2020, livré avec A.________ une quantité indéterminée d'héroïne mélangée, mais dans tous les cas une quantité oscillant entre 25 grammes et 75 grammes par livraison, à savoir entre 100 et 300 grammes d'héroïne mélangée, d'un taux de pureté d'environ 17 %, soit entre 17 et 51 grammes d'héroïne pure, d'avoir également à 17 reprises entre le 4 mai 2020 et le 30 mai 2020, rejoint A.________ à Lengnau, dans les environs immédiats de l'Hôtel G.________ à proximité duquel A.________ avait garé son véhicule, puis alors que A.________ sortait de l'Hôtel G.________ où il était allé chercher des stupéfiants auprès de E.________, d'avoir embarqué A.________ dans son véhicule de marque Ford Fiesta et de s'être rendu avec lui en divers endroits, notamment du canton de Berne (Ittigen, Berne, Grindelwald, Thoune, Heimberg), afin de livrer les stupéfiants, de s'être à chaque fois arrêté un bref instant (de quelques dizaines de secondes jusqu'à quelques minutes suivant les cas) une fois arrivé à destination, permettant à A.________ de descendre brièvement du véhicule puis d'y revenir, puis d'avoir rebroussé chemin et d'être rentré jusqu'à Lengnau, de s'être arrêté une nouvelle fois quelques secondes à proximité de l'Hôtel G.________, le temps de laisser A.________ descendre du véhicule et d'avoir immédiatement poursuivi son chemin seul jusqu'à Zuchwil, A.________ le rejoignant à Zuchwil quelques minutes plus tard avec son propre véhicule, d'avoir ainsi à chacune de ces 17 occasions, effectué des livraisons avec A.________ pour une quantité totale indéterminée précisément, mais au total d'au moins 2'146.25 grammes d'héroïne pure, d'avoir par ailleurs à treize reprises entre le 1er mai 2020 et le 3 juin 2020, effectué des livraisons seul avec le véhicule Ford Fiesta qu'il avait loué, la plupart du temps en se rendant à Thoune, Heimberg, Zollikofen, Berne, Wohlen, mais aussi Lucerne, Soleure, Bienne et à de très nombreuses reprises à Burgdorf, d'avoir ainsi livré une quantité indéterminée précisément d'héroïne mélangée mais dans tous les cas d'au moins 25 grammes par livraison, à savoir au moins 325 grammes (13 fois 25 grammes) d'héroïne mélangée, d'un taux de pureté de 17 %, soit 55.25 grammes d'héroïne pure, d'avoir ainsi dans tous les cas livré, vendu, remis ou aidé à livrer une quantité totale d'environ 2'276.98 grammes d'héroïne pure et une quantité totale d'environ 190.14 grammes de cocaïne pure, d'avoir par ce biais rejoint et agi en tant que membre d'une bande formée principalement dans le but de réceptionner, stocker et distribuer des stupéfiants dans un large rayon géographique en Suisse ainsi que d'encaisser l'argent de la vente, d'avoir en outre, de par la répétition et la fréquence de ces actes ainsi que de par la durée durant laquelle son activité s'est déroulée, du temps qu'il y a consacré et de l'énergie déployée en effectuant plusieurs milliers de kilomètres par mois afin de livrer la marchandise, et enfin au regard des revenus réalisés et envisagés, alors qu'il ne réalisait en parallèle aucun autre revenu, d'avoir exercé son activité coupable à la manière d'une profession. [Faits contestés] I.2 Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise entre le 14 février 2020 et le 3 juin 2020, à Lengnau et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé de la marijuana. [Faits admis] I.3 Blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, à l'Hôtel G.________, appartement no 3, ________, 2543 Lengnau, mais aussi à l'Hôtel « H.________ », ________, 4528 Zuchwil SO, ainsi qu'ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir entravé volontairement la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'un montant d'au moins CHF 22'500.00 dont il savait pertinemment qu'elles provenaient d'un crime, en l'occurrence de la vente de la cocaïne qu'il avait lui-même écoulée, mais également d'un montant supplémentaire d'au moins CHF 13'838.85, provenant de la vente d'héroïne effectuée avec A.________ à au moins 17 reprises entre le 4 mai 2020 et le 30 mai 2020, en ayant remis ce montant à E.________ afin que celui-ci les conserve, ce montant étant finalement remis ultérieurement à un tiers dont l'identité demeure indéterminée, d'avoir ainsi fait disparaître la somme totale de CHF 36'338.85 en rendant sa confiscation impossible. [Faits contestés] 4 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 17 septembre 2021 (D. 1526- 1533). 2.2 Par jugement du 17 septembre 2021 (D. 1403-1413), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. Concernant E.________ (…) B. Concernant A.________ I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup (par la quantité, la bande et le métier) commise entre une date indéterminée précisément, mais située au moins à partir du 19 mars 2020, et de manière très intensive depuis le 28 avril 2020 et jusqu’au 3 juin 2020, à Lengnau, mais aussi à Zuchwil SO ainsi qu’en de nombreux autres endroits en Suisse, par le fait d’avoir remis à E.________, une quantité totale d’environ 5'880 grammes d’héroïne pure, d’avoir ensuite, à plusieurs occasions, récupéré auprès de E.________ une partie de cette héroïne qu’il lui avait précédemment confiée passagèrement, d’avoir, entre le 28 avril 2020 et le 3 juin 2020, livré, en partie seul et en partie avec C.________, une quantité d’au moins 4'671.33 grammes d’héroïne pure, d’avoir livré, avec C.________, sans qu’il puisse être établi que les stupéfiants provenaient de E.________, à au moins quatre reprises, plus précisément les 19 mars 2020, 24 mars 2020, 25 mars 2020 et 31 mars 2020, entre 17 et 51 grammes d’héroïne pure au total ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, à Lengnau ainsi qu’ailleurs en Suisse (portant sur un chiffre d’affaires, respectivement un gain indéterminés) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 472 jours (du 3 juin 2020 au 17 septembre 2021) a été imputée à raison de 472 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'300.00 d'émoluments et de CHF 18'730.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'030.95 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 15'540.25) ; III. prononcé l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; 5 IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 70.50 200.00 CHF 14'100.00 Frais soumis à la TVA CHF 283.20 TVA 7.7% de CHF 14'383.20 CHF 1'107.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'490.70 Honoraires d'un défenseur privé 70.50 270.00 CHF 19'035.00 Frais soumis à la TVA CHF 283.20 TVA 7.7% de CHF 19'318.20 CHF 1'487.50 Total CHF 20'805.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'315.00 - dit que dès que sa situation financière le permettrait, A.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. le versement à Me B.________ de CHF 1'629.30 à titre de frais de traduction non imputables à A.________ ; 2. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : (…) 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - iPhone XS Max, IMEI ________ ; - 1 clé avec porte-clés jaune « 11 » ; 4. la confiscation du contrat de location pour le véhicule Citroën C2 et son maintien au dossier à titre de pièce à conviction ; 5. la confiscation des montants de CHF 900.00 et CHF 104.50 (art. 70 CP) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 8. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; C. Concernant C.________ I. - reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup (par la quantité, la bande et le métier) commise à réitérées reprises depuis le 18 mars 2020, et dans tous les cas de manière très intensive entre le 28 avril 2020 et jusqu’au 3 juin 2020, à Zuchwil SO ainsi qu’en de nombreux autres endroits en Suisse, avec la collaboration de A.________ et de E.________, par le fait d’avoir livré, vendu, remis ou aidé à livrer une quantité totale d’environ 2'276.98 grammes d’héroïne pure et une quantité totale d’environ 190.14 grammes de cocaïne pure ; 6 2. contravention à la LStup, infraction commise entre le 14 février 2020 et le 3 juin 2020, à Lengnau et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé de la marijuana ; 3. blanchiment d’argent qualifié, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, à Lengnau, mais aussi à Zuchwil SO, ainsi qu’ailleurs en Suisse (portant sur un gain de CHF 10'500.00 s’agissant du trafic de cocaïne et sur un chiffre d’affaires, respectivement un gain indéterminé s’agissant du trafic d’héroïne) ; II. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 367 jours (du 3 juin 2020 au 4 juin 2021) a été imputée à raison de 367 jours sur la peine privative de liberté prononcée, étant constaté que C.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 4 juin 2021 ; 2. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'700.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'075.00 d'émoluments et de CHF 22'458.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 34'533.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 15'315.25) ; III. prononcé l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; la peine devant être exécutée avant l’expulsion ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 79.25 200.00 CHF 15'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'030.00 Frais de déplacement CHF 420.00 Frais soumis à la TVA CHF 544.00 TVA 7.7% de CHF 17'844.00 CHF 1'374.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'218.00 Honoraires d'un défenseur privé 79.25 270.00 CHF 21'397.50 Supplément en cas de voyage CHF 1'030.00 Frais de déplacement CHF 420.00 Frais soumis à la TVA CHF 544.00 TVA 7.7% de CHF 23'391.50 CHF 1'801.15 Total CHF 25'192.65 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 5'974.65 - dit que dès que sa situation financière le permettrait, C.________ serait tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. le versement à Me D.________ de CHF 4'229.00 à titre de frais de traduction non imputables à C.________ ; 2. le maintien en détention de C.________ et son retour en exécution de peine ; 7 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - Support de carte SIM, ________ - Support de carte SIM, ________ - Samsung Galaxy S8+, IMEI ________ - Balance digitale noire - Huawei POT-LX1, IMEI ________ ; 4. la restitution de la montre bracelet "Diesel" au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 5. la confiscation des montants de CHF 265.00 et CHF 4'800.00 (art. 70 CP) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 8. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 2.3 Par courrier du 24 septembre 2021, Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. Me B.________ en a fait de même pour A.________ par courrier du 27 septembre 2021. 2.4 La motivation du jugement a été rendue le 3 février 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 février 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Sont principalement contestés le verdict de culpabilité d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (certains faits étant contestés), la peine et la durée de l’expulsion prononcées, ainsi que les frais et certaines ordonnances. Me D.________ a également déclaré l’appel pour C.________ par mémoire du 28 février 2022. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité relatifs à l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (certains faits étant contestés) et au blanchiment d’argent qualifié, ainsi qu’aux peines privative de liberté et pécuniaire prononcées, à l’expulsion et à l’inscription de cette dernière dans le Système d’information Schengen (SIS), de même qu’à la répartition des frais. 3.2 Suite à l’ordonnance du 2 mars 2022, le Parquet général a pris position sur l’éventuel maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté le 11 mars 2022. Me B.________ en a fait de même le 14 mars 2022. Ladite détention a été prolongée par ordonnance du 17 mars 2022 et A.________ a été placé en exécution anticipée de peine le 23 mars 2022. 3.3 Le Parquet général a déposé un appel joint le 23 mars 2022. Celui-ci porte sur la fixation de la peine des deux prévenus. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du lendemain, suite à laquelle Me B.________, pour A.________, a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière, par courrier du 19 avril 2022. Ce dernier a été communiqué aux autres parties le 25 avril 2022. 3.4 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________ et C.________, de Mes B.________ et D.________, ainsi que d’un(e) 8 représentant(e) du Parquet général, mais aussi de E.________ et d’un interprète (voir les citations). 3.6 De plus, l’extrait du casier judiciaire allemand de C.________, réceptionné après le jugement de première instance, a été remis à la défense. Ont en outre été joints au dossier des rapports concernant le comportement des prévenus en détention. 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 21 septembre 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 1826-1828) : I. 1. Der Beschuldigte sei freizusprechen vom Vorwurf, an E.________ mindestens 14 kg Heroingemisch, resp. mindestens 5'880 Gramm reines Heroin, zum Aufbewahren und Abpacken übergeben zu haben, angeblich begangen in der Zeit vom 19.03.2020 bis 03.06.2020 in Lengnau. 2. Dies ohne Ausscheidung von Kosten und ohne Zusprechung einer Entschädigung. II. 1. Hingegen sei der Beschuldigte schuldig zu sprechen, a) wegen qualifizierter (mengen-, banden- und gewerbsmässiger) Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, begangen in der Zeit vom 19.03.2020 bis 03.06.2020 in Lengnau, Bern, Thun, Wil und anderswo durch Ausliefern und in Verkehr bringen von rund 1.5 Kg Heroingemisch (Reinheitsgrad 17 %, also rund 255 gr reines Heroin). b) der (einfachen) Geldwäscherei, begangen in der Zeit vom 19.03.2020 bis 03.06.2020 in Lengnau, indem er Drogenerlöse im Umfang von total CHF 30'120.00 an E.________ übergeben hat, um die Auffindung und Einziehung dieser Gelder zu vereiteln. 2. Der Beschuldigte sei in Anwendung der entsprechenden Gesetzesbestimmungen zu verurteilen, zu a) einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten, wovon 15 Monate unbedingt zu vollziehen und für 15 Monate der bedingte Strafvollzug zu gewähren sei. Dies unter vollständiger Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie dem vorzeitigen Strafvollzug, d.h. verbunden mit der Feststellung, dass diese Freiheitsstrafe getilgt ist. b) einer Landesverweisung von 5 Jahren. c) den anteilsmässigen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens. 3. Es sei dem Beschuldigten für die ausgestandene Überhaft eine Entschädigung (Genugtuung) in gerichtlich zu bestimmender Höhe, mindestens aber in der Höhe von CHF 5'800.00 (29 Tage à CHF 200.00) zu Lasten der Staatskasse auszurichten. 4. Die Kosten des oberinstanzlichen Verfahrens seien dem Staat aufzuerlegen und dem Beschuldigten sei für die ihm hierfür entstandenen Verteidigungskosten eine Entschädigung gemäss der eingereichten Honorarnote (ergänzt durch den Zeitaufwand der Hauptverhandlung vom 21.09.2022) auszurichten. III. Im Weiteren sei zu verfügen: 1. Der Beschuldigte sei zwecks Ausschaffung zu Handen des Migrationsdienstes aus dem Strafvollzug zu entlassen. 2. Es sei über die Löschung des erhobenen DNA-Profils sowie der biometrischen Daten des Beschuldigten zu befinden. 3. Die beim Beschuldigten beschlagnahmten Geldmittel und sein Natel seien zuhanden des Staates, resp. zwecks Vernichtung einzuziehen. 4. Das Honorar des amtlichen Anwaltes für das erstinstanzliche Verfahren sei entsprechend dem Urteil der Vorinstanz festzusetzen. 9 Das Honorar des amtlichen Anwaltes für das oberinstanzliche Verfahren sei gemäss der eingereichten Honorarnote festzusetzen. Me D.________ pour C.________ (D. 1829-1830) : 1. a. Déclarer C.________ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup pour avoir acquis, détenu ou vendu 190,14 gr de cocaïne pure et détenu 58,48 gr d'héroïne pure et d'avoir réalisé un bénéfice de CHF 10'500.00. b. Le déclarer aussi coupable d'infraction à l'art. 305bis CP sur le blanchiment pour un montant de CHF 10'500.00 et le condamner à une peine de 30 mois de privation de liberté dont 12 avec sursis sous déduction de 367 jours la détention provisoire et de la durée de la peine anticipée déjà effectuées depuis le 3 juin 2021, ainsi que, pour le blanchiment d'argent, à une peine additionnelle de 90 jours-amende à CHF 30.00 soit un total de CHF 2'700.00 en sus de la peine privative de liberté. 2. Prononcer l'expulsion du territoire suisse et l'interdiction d'entrée pour une durée de 5 ans, ceci limité au territoire suisse. 3. Le déclarer aussi coupable de contravention à la LStup, infraction commise sporadiquement entre mars et le 3 juin 2020 par le fait d'avoir consommé de la marijuana et le condamner à une peine contraventionnelle de CHF 300.00 resp. à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Fixer l'indemnité pour la défense d'office de l'appelant pour la procédure d'appel et confirmer celle fixée pour la 1re instance. 5. Ordonner la restitution au mandataire d'office des frais qu'il a avancés pour les traductions non imputables à C.________. 6. Confirmer la confiscation des biens déjà prononcée en 1re instance. 7. Ordonner la restitution de la montre-bracelet « Diesel » à C.________. 8. Confirmer pour le surplus les points 6 à 8 du jugement de 1re instance. Le Parquet général (D. 1831-1833) : A. S’agissant de A.________ : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 septembre 2021 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________ par un montant de CHF 15'490.70. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de/d' : - infraction qualifiée à la LStup (par la quantité, la bande et le métier), commise entre une date indéterminée, mais située au moins à partir du 19 mars 2020, et de manière très intensive depuis le 28 avril 2020 et jusqu'au 3 juin 2020 à Lengnau, mais aussi à Zuchwil SO ainsi qu'en de nombreux autres endroits en Suisse, par le fait : • d'avoir remis à E.________ une quantité totale d'environ 5'880 grammes d'héroïne pure ; • d'avoir ensuite, à plusieurs occasions, récupéré auprès de E.________ une partie de cette héroïne qu'il lui avait précédemment confiée passagèrement ; • d'avoir, entre le 28 avril 2020 et le 3 juin 2020, livré en partie seul et en partie avec C.________, une quantité d'au moins 4'671,33 grammes d'héroïne pure ; • d'avoir livré, avec C.________, sans qu'il puisse être établi que les stupéfiants provenaient de E.________, à au moins quatre reprises, plus précisément les 19 mars 2020, 24 mars 2020, 25 mars 2020 et 31 mars 2020, entre 17 et 51 grammes d'héroïne pure au total. - blanchiment d'argent, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, à Lengnau ainsi qu'ailleurs en Suisse (portant sur un chiffre d'affaires, respectivement un gain indéterminés). 10 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans et 8 mois (soit 92 mois), sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 7. Ordonner le versement à Me B.________ de CHF 1'629.30 à titre de frais de traduction non imputables à A.________. 8. Ordonner la confiscation de l'Iphone XS Max, IMEI ________, et d'une clé avec porte-clés jaune « 11 » pour destruction (art. 69 CP). 9. Ordonner la confiscation du contrat de location pour le véhicule Citroën C2 et son maintien au dossier à titre de pièce à conviction. 10. Ordonner la confiscation des montants de CHF 900.00 et de CHF 104.50 (art. 70 CP). 11. Ordonner le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. B. S’agissant de C.________ : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 septembre 2021 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me D.________ par un montant de CHF 19'218.00. 2. Pour le surplus, reconnaître C.________ coupable de/d' : - infraction qualifiée à la LStup (par la quantité, la bande et le métier), commise à réitérées reprises depuis le 18 mars 2020, et dans tous les cas de manière très intensive entre le 28 avril 2020 et jusqu'au 3 juin 2020, à Zuchwil SO ainsi qu'en de nombreux autres endroits en Suisse, avec la collaboration de A.________ et de E.________, par le fait d'avoir livré, vendu, remis ou aidé à livrer une quantité totale d'environ 2'276,98 grammes d'héroïne pure et une quantité totale d'environ 190,14 grammes de cocaïne pure. - contravention à la LStup, infraction commise entre le 14 février 2020 et le 3 juin 2020, à Lengnau et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé de la marijuana. - blanchiment d'argent qualifié, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, à Lengnau, mais aussi à Zuchwil SO, ainsi qu'ailleurs en Suisse (portant sur un gain de CHF 10'500.00 s'agissant du trafic de cocaïne et sur un chiffre d'affaire, respectivement de gain indéterminés s'agissant du trafic d'héroïne). 3. Partant, condamner C.________ à : - une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois (soit 78 mois), sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subies, étant précisé qu'il a déjà commencé à purger sa peine par anticipation depuis le 4 juin 2021 ; - une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.00 ; - une amende contraventionnelle de CHF 300.00. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 7. Ordonner le versement à Me D.________ de CHF 4'229.00 à titre de frais de traduction non imputables à C.________. 8. Ordonner la confiscation des objets listés au point C.V.3 du dispositif du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP). 9. Ordonner la restitution de la montre bracelet « Diesel » au prévenu. 10. Ordonner la confiscation des montants de CHF 265.00 et CHF 4'800.00 (art. 70 CP). 11. Ordonner le maintien du prévenu en détention et son retour en exécution anticipée de peine. 11 C. S’agissant des deux prévenus : - Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 700.00) 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait pas fourni de drogues à E.________, qu’il était désolé de la présente situation, qui était due aux dettes de sa famille. Il a demandé pardon et a indiqué que c’était la première et la dernière fois qu’il se retrouvait dans une telle situation. 3.9 C.________ a quant à lui indiqué demander pardon pour la faute commise, qu’il a reconnue. Il a ajouté qu’ils ont fait cela au vu de la situation de leur famille et avoir été obligés de venir. 3.10 Les prévenus, leurs défenseurs, un(e) représentant(e) du Parquet général et un interprète ont été cités à comparaître pour la notification orale du jugement fixée au 25 octobre 2022 (voir les citations). 3.11 Par courrier du 13 octobre 2022, Me D.________ a remis des factures de traduction, indiquant un problème de transmission au sein de sa comptabilité. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, sont contestés les verdicts de culpabilité d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants, les peines privatives de liberté et les expulsions (y compris l’inscription au SIS pour C.________), ainsi que la répartition des frais de première instance (pour les deux prévenus). C.________ remet également en question le verdict de culpabilité de blanchiment d’argent qualifié et la peine pécuniaire prononcée à son encontre. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesure prononcées et pourront donc aussi être revues. Il en va de même de l’inscription de l’expulsion au SIS pour A.________ : elle ne peut entrer en force indépendamment lorsqu’il doit encore être statué sur la question de l’expulsion, en particulier concernant sa durée. Pour le surplus, le jugement de première instance n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Il sied de préciser qu’à la demande du Président e.r., Me B.________ a précisé qu’A.________ ne contestait pas la confiscation d’une clef avec porte-clefs et d’un contrat de location (D. 1802). 4.3 Il convient de relever que les verdicts de culpabilité pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ne sont en eux-mêmes pas contestés. Pour C.________, la qualification du métier est contestée, mais même si elle n’était pas retenue, le verdict de culpabilité porterait tout de même sur une infraction grave à la 12 loi sur les stupéfiants, vu qu’il n’y a pas de concours entres les différentes aggravantes. En effet, ce n’est qu’au moment de la fixation de la quotité de la peine que les différents facteurs aggravants peuvent être pris en compte dans les éléments relatifs à l’acte (à ce sujet voir BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, nos 66-67 et 112-115 ad art. 19 LStup). Dans le cas particulier, pour les deux prévenus, il est requis que l’instance d’appel ne retienne pas certains faits qui ont été mis en accusation et considérés comme établis en première instance (voir D. 1605 pour A.________ et D. 1692 pour C.________). Si la 2e Chambre pénale devait parvenir à la conclusion que les arguments des prévenus doivent être suivis, elle devrait prononcer un acquittement pour les faits en question (ATF 142 IV 378 consid. 1.3), ce qui implique que les verdicts de culpabilité pour infractions graves à la LStup prononcés contre A.________ et C.________ ne sont pas entrés en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ et de C.________ concernant les peines prononcées en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, au vu de l’appel joint du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 13 II. Faits et moyens de preuve 7. Liste des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste complète des divers moyens de preuve (D. 1533-1537). Les parties n’ayant pas contesté cette liste et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Documents versés au dossier et moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, de nouveaux extraits des casiers judiciaires des prévenus ont été édités, de même que des rapports concernant leur comportement en détention. Le casier judiciaire allemand de C.________, parvenu à l’instance précédente après le rendu du jugement attaqué, a été transmis à la défense. 8.2 Il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. E.________ et les deux prévenus ont en effet été entendus lors des débats d’appel. Il sera fait référence à leurs déclarations ci-après en tant que besoin. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1537-1541), sans les répéter. 9.2 De nombreuses preuves matérielles sont disponibles au dossier. Celles-ci seront traitées en tant que nécessaire dans les considérations qui suivent. 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a indiqué que les déclarations d’A.________ étaient crédibles et corroborées par des éléments objectifs au dossier (notamment la hiérarchie présente au sein de l’organisation et la comptabilité tenue par E.________). Il a ajouté que les déclarations de E.________ concernant la remise de 14 kg de produit n’étaient pas fiables, indiquant que ce dernier avait admis uniquement ce qu’il ne pouvait pas nier et a accusé de manière erronée A.________ des livraisons. Il existe une confusion au dossier entre « I.________ » et A.________ – étant précisé que E.________ n’a dit que tous deux n’étaient qu’une seule et même personne qu’après avoir appris l’arrestation d’A.________. Cela ne peut toutefois pas être le cas, « I.________ » ayant accueilli E.________ à son arrivée en Suisse en janvier, alors qu’A.________ n’est venu qu’ultérieurement. E.________ est d’ailleurs revenu sur ses déclarations lors des débats d’appel et a admis que les 14 kg d’héroïne lui avaient été remis par un tiers. Ainsi, selon la défense, A.________ n’a pas remis de drogues à E.________ et a vendu une quantité de 1,5 kg d’héroïne (mélangée), correspondant à 255 g purs. 14 10.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a indiqué que C.________ n’avait pas connaissance de ce que livrait A.________ – et encore moins des quantités. Me D.________ a ajouté que C.________ occupait une position faible hiérarchiquement, qu’il n’avait eu aucun contact avec E.________ et qu’il n’avait pas vendu d’héroïne, car il avait été arrêté. La défense n’a pas contesté le fait que les quantités concernées dépassaient le seuil du cas grave et la commission en bande, mais a remis en cause l’aggravante du métier. Subsidiairement, Me D.________ a plaidé que le calcul opéré s’agissant des quantités concernées par les trajets effectués avec A.________ violait le principe in dubio pro reo, dans la mesure où aucun indice n’indiquait qu’il avait officié comme chauffeur lorsqu’A.________ livrait les paquets de 500 g. 10.3 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a quant à lui avancé que de nombreuses preuves matérielles se trouvaient au dossier, que le chiffre de 1,5 kg avancé par A.________ « tomb[ait] de nulle part » et que les déclarations de E.________ avant celles faites en appel étaient crédibles et spontanées. Le revirement survenu en appel résulterait selon l’accusation d’une version convenue à considérer avec retenue. Le Parquet général a relevé que les déclarations de C.________ n’étaient que peu crédibles, qu’il avait admis le strict minimum et que son implication dans le réseau ressortait du dossier – même s’il ne connaissait pas personnellement E.________. 11. Déclarations de C.________ 11.1 C.________ a admis la vente de cocaïne et la possession des drogues qui ont été trouvées lors de la perquisition dans sa chambre et son véhicule. Il a en revanche nié toute autre implication dans la vente de stupéfiants. En particulier, il a dit ne pas travailler avec E.________ et A.________. S’il a admis avoir servi de « chauffeur » à ce dernier, il ignorait le trafic qu’il opérait. 11.2 En premier lieu, sont relevées les innombrables contradictions présentes dans les propos tenus par C.________. Il a donné plusieurs indications contradictoires concernant la date de son arrivée en Suisse et son voyage pour y parvenir (D. 287 l. 97-155 ; 292 l. 320-338 ; 303 l. 78-79 ; 312 l. 49-74). En outre, s’il a d’abord dit savoir que lui-même et A.________ avaient loué des véhicules à la même adresse (D. 315 l. 197-198), il est par la suite revenu sur ses propos (D. 1336 l. 27 – 1337 l. 14). Il s’est également contredit sur la provenance des fonds qui lui avaient permis de louer ce véhicule et sur les contacts entretenus avec J.________ (D. 316-317 l. 269-298 ; 344 l. 365-376 ; 1336 l. 43 – 1337 l. 14). De même, ses indications quant à l’utilisation qu’il a faite de cette voiture (soit env. 10-15 km/jour, une à deux fois par semaine, pour chercher du travail) sont contredites par les relevés GPS effectués. Questionné à ce sujet, le prévenu est demeuré très évasif (D. 290 l. 235-249 ; 312- 313 l. 92-95 et 100-107 ; 314 l. 150-158 ; 339 l. 177-188 ; 1337 l. 35 – 1338 l. 16). 11.3 Plus particulièrement pour ce qui a trait au trafic de drogues, il s’est contredit sur la durée durant laquelle il a exercé cette activité (D. 287 l. 74-76 ; 293 l. 359-364 ; 304 l. 90-97). De même, il a dit ne pas avoir coupé lui-même la drogue et l’avoir mélangée, et ses propos ont varié concernant les quantités des paquets qu’il revendait : 5 g ou 25 g (D. 292 l. 305-312 ; 305 l. 137-148). Ses propos ont 15 également varié concernant la vente d’héroïne, qu’il a à la fois totalement niée et admise pour des quantités moindres – fournissant parfois les deux versions dans la même audition. Lorsqu’il a nié toute vente, les explications présentées concernant l’héroïne trouvée lors des perquisitions étaient alambiquées (D. 286-287 l. 29-92 ; 293-294 l. 375 et 393-421 ; 306 l. 167-176 ; 307 l. 217-219 ; 315 l. 234-243 ; 320 l. 465-470 ; 321 l. 519-526 ; 338-339 l. 135-167). 11.4 Il a admis connaître A.________ de vue uniquement et dit tout ignorer de son activité dans le trafic de drogues (D. 294-295 l. 446-467 ; 306-307 l. 190-204 ; 316 l. 245- 267 ; 1337 l. 16-18). Sur question, il a indiqué s’être déplacé à une reprise avec lui « peut-être pour un café », mais à Zuchwil – puis en d’autres lieux. Confronté aux contradictions dont étaient empreints ses propos, il est resté évasif (D. 307 l. 221- 232 ; 340-343 l. 218-322). Il a également nié avoir transporté ou vu A.________ manipuler les produits dont les photographies se trouvent au dossier (D. 343-344 l. 324-353 ; 346 l. 424-430). 11.5 Tout au long de la procédure, il a contesté connaître l’Hôtel G.________ à Lengnau et E.________ (D. 304-305 l. 116-135 ; 317 l. 300-317 ; 339-340 l. 190-213 ; 1336 l. 21-25). Cependant, confronté aux relevés GPS, il n’a « [pas su] comment expliquer son détour par Lengnau » le 27 mai 2020 et a confirmé la présence d’A.________ à ses côtés, tout en évitant de répondre aux questions plus précises de la police (D. 320-321 l. 477-507). 11.6 Il a dit n’avoir vendu des stupéfiants qu’à Zuchwil (D. 293 l. 366-369 ; 305-306 l. 150- 162 ; 345 l. 416-423) – mais cette explication est contredite par le fait qu’il a persisté à louer une voiture, prétendument pour chercher du travail, ainsi que par les relevés GPS. S’il a toujours admis avoir vendu de la cocaïne (D. 306 l. 178-188 ; 293 l. 371- 391 ; 315 l. 222-232 ; 337-338 l. 93-133), il est manifeste qu’il a également retenu des informations à ce sujet (concernant ses fournisseurs en particulier, D. 337 l. 99- 117 ; 338 l. 166-170 – élément sur lequel il a également donné des informations contradictoires, D. 304 l. 99-114). 11.7 En outre, C.________ a très régulièrement louvoyé, « [pas su] quoi dire » ou invoqué un manque de souvenirs, voire refusé de répondre (ce qui est son droit, mais ce qui n’empêche pas de prendre en considération son silence dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part ; D. 290 l. 247-249 ; 313 l. 106-107 ; 319-320 l. 393-463 ; 1336 l. 31-37 ; « c’est vous qui savez » D. 322 l. 561-563). Il est ainsi évident qu’il a tenté de cacher des informations aux autorités de poursuite pénale. 11.8 En appel, il a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant qu’il obéissait aux ordres de son chef mais qu’il ne savait pas ce qu’A.________ transportait (D. 1814 l. 10-44). Il a pris garde à ne donner aucune information sur ce dernier et sur les autres membres du trafic (D. 1815 l. 49-52 ; 1816 l. 112-117 ; 1817 l. 153-161) et a nié toute vente effective d’héroïne (seul également), indiquant avoir été arrêté avant de pouvoir mettre ses projets en œuvre (D. 1816-1817 l. 133-151). Pour ce qui est du blanchiment d’argent, il a indiqué avoir remis l’argent issu de la vente de drogue à son chef, par le biais d’un tiers (D. 1815-1816 l. 70-95). Il a insisté sur le fait que cela ne concernait « pas beaucoup d’argent », soit au grand maximum 16 CHF 10'000.00 (D. 1815-1816 l. 70-72, 81-83 et 90-95). Il a exprimé des regrets (D. 1816 l. 109-114). 11.9 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations qu’a faites C.________ tout au long de la procédure ne peuvent être prises en compte qu’avec une extrême circonspection. En effet, il s’est très fréquemment contredit – adaptant ses propos aux moyens de preuve qui lui étaient présentés – ou a louvoyé dans ses réponses, ce qui ne sont pas des signes de crédibilité. Il en a dit le moins possible et a admis les faits qu’il ne pouvait pas nier (p.ex. la possession des drogues retrouvées dans la chambre où il logeait et dans son véhicule). Il est resté sur la même ligne lors de son audition en appel, en faisant des déclarations très peu précises, en partie contradictoires et pour l’essentiel invérifiables. Dès lors, la crédibilité des déclarations de C.________ est très faible. 12. Déclarations d’A.________ 12.1 A.________ a louvoyé dès la première question posée, avant de nier avoir trafiqué de la drogue en Suisse – respectivement de connaître le contenu des paquets qu’il transportait le jour de son arrestation, bien qu’il ait admis sur question qu’il devait s’agir de quelque chose d’illégal (D. 350-351 l. 25-35 et 50-83 ; 371 l. 78-85), puis qu’il s’agissait d’héroïne (D. 363 l. 76-83). Il a dit n’avoir trafiqué que depuis une vingtaine de jours, pour un total de 50 g (D. 364-365 l. 86 et 121-133 ; 370-371 l. 39- 54 ; 372 l. 111-117) – avant d’admettre une durée d’activité plus longue, soit d’environ 2 mois et 7 jours (D. 371-372 l. 98-100) – même s’il est par la suite revenu sur ses propos, ce à quoi les agents l’ont confronté (D. 419 l. 152-158 et 170-181). Il n’a pas donné d’informations sur les adresses de livraison, indiquant qu’il ne les connaissait pas et s’y rendait à l’aide d’un GPS (D. 372-373 l. 138-149 ; 377-378 l. 389-413). Il a ensuite augmenté progressivement (et de manière fluctuante) les quantités admises (D. 374 l. 228 [300 g] ; 389-390 l. 29-49 [un nombre indéterminé de livraisons de 5-10 g entre Thoune et Berne et deux livraisons de 25 g à Bienne] ; 390-391 l. 95-105 [livraisons entre 5 g et 50 g, à l’exception de deux livraisons de 100 g à Wil] ; 416-417 l. 37-59 [paquets de 25 g à 75 g, niant la livraison de 100 g à Wil] ; 422-423 l. 323-346 [300 livraisons, pour environ 15 kg d’héroïne brute, seraient trop, sans qu’il puisse donner d’estimation] et l. 348-388 [nié les livraisons de 100 g, ainsi qu’un total de 13 kg de produit]), niant certains trajets que lui imputait la police à l’aide de la surveillance GPS (dans un premier temps en expliquant qu’il laissait les clefs dans la voiture devant l’Hôtel G.________ et venait la rechercher plus tard), avant de revenir (au moins partiellement) sur ses propos (D. 373 l. 186-195 ; 376- 377 l. 301-358 ; 380 l. 498-536 ; 390 l. 51-72 ; 391 l. 107-127). Finalement, il a déclaré devant le Procureur avoir vendu environ 1,5 kg d’héroïne brute, par paquets de 25 g uniquement, les transactions correspondantes allant de 25 g à 75 g (D. 447- 448 l. 54-99). Il a alors dit ne plus savoir s’il s’était rendu à Wil, en contradiction avec ses précédentes déclarations (D. 448 l. 105-109). 12.2 Ses déclarations ont aussi grandement évolué concernant l’Hôtel G.________ de Lengnau. Il a d’abord dit le connaître, sans s’y rendre régulièrement (D. 353 l. 200- 207). Même après avoir dit qu’il répondrait désormais conformément à la vérité, il a nié s’y être rendu le jour de son arrestation, alors qu’il y avait été observé par un 17 agent de police (D. 256 ; 354-355 l. 228, 249-266 ; 365-366 l. 158-165 ; 373 l. 176- 179 ; 375 l. 287-294). Par la suite, il a admis qu’il s’y était rendu pour aller chercher de l’héroïne, au premier étage (D. 378-379 l. 418-467). Il a cependant persisté à nier être entré dans la chambre/l’appartement loué(e) par E.________, contrairement aux déclarations de ce dernier et au fait que la clef de sa voiture y a été retrouvée (D. 379 l. 469-488). 12.3 De même, il a dit ne connaître C.________ que de vue ou être simplement allé boire un café avec lui et ne pas connaître E.________ – et ce même après avoir admis se rendre à l’Hôtel G.________ pour récupérer de l’héroïne préparée, indiquant qu’il ne s’était jamais rendu dans la chambre louée par E.________ (D. 355 l. 290-306 ; 366 l. 173-189 ; 367-368 l. 233-244 ; 377 l. 360-373 ; 379 l. 488-490 ; 380-381 l. 538- 567 ; 394 l. 248-276). Il a parfois expliqué ses dénégations par ses craintes de représailles (D. 394 l. 282-284 et 291-292 ; 447 l. 56 ; 448 l. 96 ; 449 l. 151). Par la suite, il a admis avoir récupéré l’héroïne auprès de E.________, y compris à l’intérieur de la chambre louée par celui-ci – tout en tentant (parfois de manière contradictoire) de minimiser les faits qui lui sont reprochés (D. 395 l. 301-340 ; 396 l. 372-387 ; 397 l. 430-445 ; 450 l. 164-168). Il a également admis y avoir apporté l’argent des transactions à la suite de celles-ci, sans pouvoir estimer le montant total remis (D. 417-418 l. 61-115 ; 448 l. 114-117). Devant le Procureur, il n’a pas contesté le montant total de CHF 30'120.00 et a indiqué avoir repris « quelques fois » environ CHF 500.00-700.00 « pour [s]es besoins » (D. 456-457 l. 408-428). Il a précisé en première instance n’avoir repris ce montant qu’à une seule reprise (D. 1332 l. 38- 44). Il a parfois également dit avoir ravitaillé E.________ en nourriture (D. 396 l. 385- 387 [en contradiction avec ce qu’il venait de déclarer, D. 396 l. 381-383] ; 450-451 l. 184-198) et s’y être rendu au total environ 30-35 fois (soit 3-4 fois par semaine ; D. 449 l. 130-137). 12.4 Dans un deuxième temps, il a aussi admis (progressivement) avoir livré des stupéfiants alors que C.________ le conduisait – tout en niant que ce dernier avait connaissance de la nature de la marchandise livrée et que lui-même savait quoi que ce soit sur le trafic opéré par C.________ (D. 396-397 l. 389-421 [faits du 27 mai 2020]), tout en montrant une réticence certaine à s’exprimer à ce sujet (D. 423-424 l. 390-400). Devant le Procureur, il est revenu sur ses propos et a de nouveau indiqué n’avoir pas été en contact avec C.________ pour le trafic de drogue, indiquant qu’il avait « peut-être déclaré ça sans réfléchir » (D. 452 l. 236-253 ; 453-454 l. 293-315 ; 454-455 l. 324-406). En première instance, il a refusé de répondre sur ce point, invoquant craindre des représailles (D. 1332 l. 22-29 et 35-36). Il a admis avoir aussi été véhiculé par K.________ (qui conduisait le jour de son arrestation, D. 235) pour vendre de l’héroïne, à plusieurs reprises – même s’il avait d’abord dit avoir rencontré ce dernier le jour de son arrestation (D. 390 l. 74-93 ; 391-393 l. 143-212 ; 424 l. 400- 429), mais a aussi dit être allé « boire un café » avec lui (D. 456 l. 393-400). 12.5 A.________ a indiqué (tout au long de la présente procédure) ne pas savoir quoi que ce soit sur les grandes quantités d’héroïne qui ont été retrouvées dans la chambre louée par E.________ à l’Hôtel G.________ (D. 379-380 l. 492-496 ; 398 l. 451-457 ; 449 l. 139-145) et a dénié les propos de ce dernier selon lesquels il lui aurait livré l’héroïne (par paquets de 500 g, dont les cinq paquets saisis par la police) et le 18 produit de coupage (D. 398 l. 464-496). Ce faisant, sa nervosité a été relevée par les agents (D. 398 l. 480-481). Confronté aux photographies de blocs d’environ 500 g et aux déclarations de E.________ (selon lesquelles A.________ lui aurait remis ces blocs), il a nié savoir quoi que ce soit à leur propos (D. 418-422 l. 136-314 et 323- 341 ; 423 l. 374-388 ; 429-444). Il a par la suite maintenu cette version des faits tout au long de la présente procédure, accusant parfois E.________ de vouloir se décharger de sa responsabilité sur sa personne et donnant des explications contradictoires (D. 450 l. 174-182 ; 451 l. 200-234 ; 452 l. 255-261 ; 1332 l. 18-20). Il a aussi nié avoir fourni le produit de coupage à E.________ (D. 452-453 l. 263- 281 ; 459-460 ; 1332 l. 31-33) et lui avoir repris des blocs de 500 g d’héroïne ou du produit de coupage (D. 453 l. 283-291). 12.6 Il a admis (dans un second temps uniquement) qu’on lui avait donné l’adresse pour louer la voiture qu’il conduisait, mais a dit ne pas savoir comment C.________ (qui louait auprès du même prestataire) avait procédé pour la sienne (D. 354 l. 223-225 ; 454 l. 317-322), tout en revenant parfois sur ses propos (D. 373-374 l. 197-212). De même, il a fini par dire qu’il était venu en Suisse par le biais d’un tiers, qui lui a tu qu’il devrait alors vendre des stupéfiants (D. 371 l. 56-63). Devant les premiers Juges, il a dit ne pas faire partie d’une bande organisée, même s’il a été recruté dans son pays d’origine et n’a pas lui-même financé son voyage jusqu’en Suisse (D. 1330 l. 20 – 1331 l. 43). Selon ses dires, A.________ a agi pour une rémunération mensuelle de CHF 1'000.00, en sus de son entretien durant son activité (D. 399 l. 512-536 ; 448-449 l. 119-128). Questionné à ce sujet, il a dit ignorer l’identité de son chef et ne pas savoir s’il s’agissait du même que celui de E.________ (D. 449-450 l. 154-162 ; 1332 l. 5-16) ou celui de C.________ (D. 454 l. 342-343). 12.7 Devant la 2e Chambre pénale, il a confirmé ses précédentes déclarations, niant tout lien avec les paquets de 500 g détenus par E.________, même s’il a admis s’être fourni (en sachets de 25 g) auprès de ce dernier et avoir bénéficié des services de C.________ comme taxi, mais « pas beaucoup de fois », plusieurs voyages ayant eu lieu dans un autre but. Il a nié avoir eu des contacts avec ses coprévenus depuis le jugement de première instance, malgré la détention dans le même établissement que E.________. Il a dit supposer que C.________ devait savoir ce qu’il livrait, mais qu’ils n’en parlaient pas (D. 1804-1805 l. 10-83 ; 1807 l. 135-152) et a ajouté regretter ses actes et espérer bénéficier d’une seconde chance (D. 1806 l. 104-113). 12.8 Ainsi, il est constaté qu’A.________ n’a cessé de se contredire durant la présente procédure : il a adapté ses déclarations en fonction des moyens de preuve à disposition des autorités de poursuite pénale – ce qui ne l’a toutefois pas toujours empêché de revenir ensuite sur ses propos. Il a accusé E.________ de mentir et vouloir se décharger à ses dépens. Ces éléments ne sont pas des signes de crédibilité. De même, s’il a invoqué craindre des représailles, cette appréhension était parfois fluctuante, y compris devant les premiers Juges, puisqu’il a tout de même répondu par moment aux questions posées et a avoué la vente d’environ 1,5 kg. Il est allé jusqu’à tenir des propos contredits par les preuves matérielles au dossier, persistant sur cette ligne jusqu’en appel. Au vu de tout ce qui précède, A.________ a manifestement tenté de nier ou minimiser les faits qui pouvaient lui 19 être reprochés, par tous les moyens. Ses déclarations manquent grandement de crédibilité. 13. Déclarations de E.________ 13.1 E.________, coprévenu d’A.________ et C.________ en première instance, a quant à lui immédiatement admis son implication dans un trafic d’héroïne (D. 463 l. 29-34), durant un à deux mois avant son interpellation (ses déclarations ayant évolué au fil de la procédure), étant précisé qu’il serait entré en Suisse en janvier 2020 déjà, mais n’aurait pas été immédiatement actif dans le milieu des stupéfiants (D. 463-464 l. 36- 55 ; 467-468 l. 247-275 ; 486 l. 78-79 ; 497 l. 118-122 ; 499 l. 201-214 et 232-234 ; 539 l. 125-142). Il a également donné des renseignements sur son patron (« L.________ » ou « M.________ » – étant précisé qu’il ne s’agit pas d’A.________), et ce même si son récit contient des contradictions, notamment sur la manière dont il serait entré en contact avec lui : en Albanie déjà ou par le biais de tiers, alors qu’il se trouvait déjà en Suisse (D. 464-465 l. 62-115 ; 486 l. 81-82 ; 498- 499 l. 176-246 ; 544 l. 341-348). 13.2 Sur question, il a d’abord indiqué ne connaître ni A.________ ni C.________, avant d’admettre quelques instants plus tard qu’A.________ était la personne qu’il appelait « I.________ » (D. 471-472 l. 421-456 ; 473 l. 523-526 ; 475-477), indiquant ne pas connaître le nom de ce dernier (D. 489 l. 173-174 ; 496-497 l. 93-101 – même s’il l’avait désigné par ce nom quelques instants plus tôt : D. 496 l. 59 et 64). Il a d’ailleurs indiqué qu’A.________ était également soumis aux ordres de « L.________ », mais ne pas connaître d’autres acteurs du trafic (D. 472 l. 458-460 et 476-478). En particulier, il a maintenu tout au long de la procédure ne pas connaître C.________ et ne rien savoir de son implication dans le trafic (D. 496 l.71-83 ; 543-544 l. 305- 314) – de même que K.________ et J.________ (D. 497 l. 103-116 et 124-130). Devant les premiers Juges, il a indiqué ne reconnaître ni C.________ ni le passager (qui ressemble à E.________ lui-même) sur la photographie (radar) qui lui a été présentée (D. 329 ; 1327 l. 22-29). 13.3 Il a dit que son propre travail consistait à préparer la drogue en la mélangeant avec le produit de coupage, mais aussi en préparant des paquets de 25 g (D. 467 l. 217- 236 ; 488 l. 124-143 ; 500 l. 266-276). Questionné à ce sujet, il a donné le moins d’informations possibles sur les rôles de chacun dans l’organisation et a nié avoir lui- même un rôle plus important que celui de « garde » et préparateur des produits (D. 509 l. 700-744 ; 537-539 l. 66-123). Il a dit avoir été actif dans les stupéfiants pour l’argent (pour une rémunération mensuelle d’environ CHF 1'000.00-1'500.00), afin d’aider son père financièrement (D. 472-473 l. 495-509 ; 486 l 65-76 ; 490 l. 211- 214 ; 499 l. 200-201 ; 509-510 l. 746-766 ; 1327 l. 31-38). 13.4 Il a indiqué qu’A.________ (« I.________ ») était venu à plusieurs reprises à l’Hôtel G.________ prendre de l’héroïne, par paquets de 25 g, le nombre et la fréquence de ces ravitaillements variant au fil des auditions, pour une quantité de 25 g à 75 g (soit entre un et trois sachets) par ravitaillement (D. 464 l. 67-69 ; 465-466 l. 143- 186) – et ce pour un total de 20 sachets ou de 20 visites (D. 472 l. 474 et 480-487 ; 488-489 l. 145-161 ; 500 l. 278-279 et 287-296). Il a ajouté qu’A.________ lui amenait également de la nourriture (D. 466 l. 163-164). Confronté aux relevés GPS 20 du véhicule de ce dernier, il a maintenu sa version des faits et indiqué que celui-ci n’était pas venu le voir à chaque fois qu’il se trouvait à Lengnau (D. 500 l. 281-285). 13.5 Selon E.________, A.________ lui aurait également remis de l’héroïne, par paquets de 500 g, et du produit de coupage. Il a toutefois cherché dans un premier temps à minimiser les quantités concernées (tant concernant les livraisons que les quantités de produits reprises ensuite par A.________ afin de les remettre à des consommateurs). En particulier, il a d’abord indiqué la livraison de 5 paquets de 500 g par A.________, en sus d’environ 1,5-2 kg (soit deux paquets entamés) qui se trouvaient déjà dans la chambre de l’Hôtel G.________ lorsqu’il y a emménagé, ainsi que 4 kg de produit de coupage (D. 467 l. 209-211 et 233-236 ; 468-469 l. 277- 309 ; 487-488 l. 84-122 ; 489 l. 176-180 ; 501 l. 302-339) – étant précisé que 2 kg de produit de coupage et 2,5 kg d’héroïne ont été retrouvés intacts, de sorte que les quantités avancées apparaissent manifestement sous-évaluées (D. 469 l. 311-319 ; 500 l. 256-264 ; 505 l. 539-545 ; 525). 13.6 Confronté à une photographie extraite de son téléphone portable, sur laquelle neuf paquets (de 500 g chacun) sont visibles, il a indiqué que cinq de ceux-ci ont été amenés par A.________, alors que les autres étaient déjà dans la chambre, en contradiction avec ses précédentes déclarations (D. 501-502 l. 341-361 ; 503 l. 414- 416 ; 521 ; voir ch. 13.5 ci-dessus). Il a finalement admis sur question des agents qu’A.________ était venu se ravitailler à l’Hôtel G.________ à de nombreuses reprises (20 fois sur un mois, puis entre 25 et 35 fois sur le demi mois avant son arrestation), mais aussi qu’A.________ reprenait parfois des paquets (entiers) de 500 g (D. 502 l. 363-396 ; 506 l. 572-590). Finalement, devant le Procureur, il a admis des quantités supérieures, tout en évitant de répondre aux quantités avancées par le Ministère public sur la base des photographies extraites de son téléphone portable : 27 paquets de 500 g en tout, pour un total de 13,5 kg (D. 540-543 l. 193- 275, louvoyant en D. 542-543 l. 261-263 et 272-275). Il a toutefois confirmé que tous les paquets lui ont été livrés par A.________ (D. 543 l. 277-296), tout en niant la fréquence révélée par les relevés GPS de la voiture utilisée par ce dernier (D. 543 l. 298-303). Face aux photographies relatives au produit de coupage, il a indiqué qu’A.________ avait parfois amené puis repris de ce produit, sans que lui-même n’en utilise (D. 539-540 l. 144-191). E.________ a indiqué avoir pu photographier plusieurs fois les mêmes paquets d’héroïne, puisqu’il envoyait ces photographies à son chef en Albanie, pour lui prouver les quantités reçues ou restantes de produits (D. 503 l. 401-408 ; 506 l. 551-561). 13.7 E.________ a également indiqué qu’A.________ lui avait remis des sommes d’argent et qu’il a tenu une « comptabilité » sur un papier qui a été photographié par la police le 3 juin 2020, indiquant un total de CHF 30'120.00 (D. 473 l. 511-521 ; 489- 490 l. 191-206). S’il a tenté à une reprise de minimiser le montant concerné (parlant d’au maximum CHF 6'000.00 : D. 490 l. 204-206). Il a finalement confirmé que le montant décrit sur le papier en question (CHF 30'120.00) correspond au montant total que lui a apporté A.________ (en plusieurs fois), ce dernier ayant par la suite repris ce montant (D. 505 l. 519-537 ; 508 l. 669-683 ; 544 l. 316-339 ; 1327 l. 5-20 ; 1328 l. 3-20). 21 13.8 Dès son audition du 26 août 2020, il a indiqué craindre pour sa vie et ne rien pouvoir révéler de plus sur des tiers (D. 495 l. 37-41 ; 501 l. 334-339 ; 502 l. 379-380 ; 1326 l. 39). 13.9 Lors des débats d’appel, E.________ est revenu sur ses précédentes déclarations s’agissant de l’implication d’A.________ dans le trafic de stupéfiants, indiquant que ce dernier s’était uniquement fourni auprès de lui, mais ne lui avait aucunement livré les paquets de 500 g, indiquant (de manière quelque peu contradictoire) qu’il s’agissait de sa propre responsabilité, mais aussi qu’un tiers italophone les lui avait amenés (D. 1809 l. 11-29 ; 1810 l. 38-50 et 60-66). Il a également nié tout contact avec A.________ depuis le jugement de première instance (D. 1809 l. 31-33) et connaître C.________ (D. 1809 l. 35-36). Il a aussi dit ne pas connaître le nom de son chef, en contradiction évidente avec ses précédentes déclarations, et a louvoyé à ce sujet (D. 1810 l. 52-58). 13.10 E.________ a assez vite avoué les faits qui lui étaient reprochés – même s’il a persisté à en minimiser la portée durant la présente procédure (cf. en particulier ch. 13.5 et 13.7 ci-dessus). De plus, même si l’importance de ses aveux peut être quelque peu relativisée au vu des nombreuses preuves matérielles disponibles à son encontre (en particulier, la saisie dans la chambre qu’il occupait et dans laquelle il a été appréhendé d’héroïne et de produit de coupage, ainsi que les photographies extraites de son téléphone), il est relevé que E.________ a également très vite fourni des informations supplémentaires. En particulier, il a donné (au moins dans un premier temps) des renseignements concernant son chef dans le trafic de stupéfiants (même si celles-ci sont restées vagues) et sur le rôle d’A.________. Plus spécifiquement, il est constaté que E.________ a donné les premières indications concernant ce dernier dès sa première audition déjà (D. 465-466 l. 117-119 et 143- 155), lors de laquelle il a également dit qu’A.________ a non seulement pris de l’héroïne mélangée (par sachets de 25 g), mais en a également amené des blocs de 500 g, que E.________ s’est ensuite chargé de couper (D. 467 l. 209-215). Il a ensuite maintenu ses déclarations jusqu’en première instance. Entendu en appel, il est revenu sur ses précédentes déclarations, indiquant à la fois que les paquets de 500 g étaient sa responsabilité et qu’ils lui avaient été remis par un tiers italophone. Toutefois, il est constaté qu’il n’avait auparavant aucun intérêt à désigner A.________ comme son fournisseur, alors qu’il s’agissait en réalité d’un tiers. Il aurait parfaitement pu déclarer avoir été livré par un tiers (tout en restant dans le vague) plus tôt dans la procédure. Il est en outre constaté qu’il a été très facile pour A.________ et E.________ de discuter ensemble en vue des débats d’appel, dans la mesure où ils exécutent tous deux leur peine de manière anticipée dans le même établissement depuis le 23 mars 2022. Ainsi et au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations de E.________ jusqu’en première instance sont en grande partie crédibles, même s’il convient de prendre en compte la minimisation des faits tout au long de la procédure. Le revirement opéré en appel n’a pas convaincu la 2e Chambre pénale. Dès lors, la Cour de céans est persuadée qu’au moins les indications données avant la procédure d’appel sont conformes à la réalité. 22 14. Déclarations de J.________ 14.1 J.________ a été entendue le 12 juin 2020 par la police. Elle a indiqué être uniquement responsable de la location des véhicules et ne pas savoir ce que les locataires en faisaient (D. 558 l. 30-31). Si elle a confirmé être détentrice de l’entreprise « N.________ », qui a loué les véhicules conduits par A.________ et C.________, elle a refusé de répondre à de nombreuses questions de la police (D. 559-564 l. 52-342). Elle a en outre nié tout lien avec le trafic d’héroïne opéré (D. 564 l. 299-304). Les contrats de location des véhicules, ainsi que leurs annexes, ont été joints au dossier (D. 566-576). Au vu du refus de J.________ de répondre, qu’elle a signifié à de multiples reprises, aucune information pertinente pour la procédure d’appel ne peut être tirée de ses déclarations en l’espèce. 15. Dossier concernant K.________ 15.1 Le dossier du Ministère public Emmental-Oberaargau concernant K.________ a été édité (D. 582 ss). Ce dernier a été arrêté en compagnie d’A.________. Il a nié toute implication dans un trafic de drogue, indiquant n’avoir que conduit A.________ (à quelques reprises), sur instruction d’un tiers (« O.________ » ; D. 584-585 l. 20-37 et 52-83 ; 586 l. 118-121 ; 598-600 l. 60-72 et 86-160 ; 601 l. 211-242 ; 606 l. 471- 479 ; 617 l. 129-139 ; 624-625 l. 69-108), en contrepartie de l’essence nécessaire aux trajets effectués (D. 585 l. 75 ; 586 l. 145-149 ; 625 l. 114-117). Sur question, il a indiqué ne pas connaître la H.________ à Zuchwil, mais s’être déjà parqué sur le parking à proximité de l’Hôtel G.________ à Lengnau (D. 625-626 l. 143-163). Les déclarations de K.________ sont globalement crédibles. Elles ne permettent toutefois pas d’établir les faits contestés en appel. 16. Divers rapports 16.1 Il ressort du rapport du Service d’identité judiciaire de la police cantonale bernoise (ci-après : le SIJ) du 10 juillet 2020 que plusieurs sachets contenant de l’héroïne ont été retrouvés dans la voiture et la chambre de C.________ (D. 815-818 ; un sachet présentant en outre une empreinte digitale de ce dernier D. 807), dans la voiture d’A.________ (D. 818) ainsi que dans le studio loué par E.________ (D. 819-823). 16.2 Selon le rapport de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML) du 3 juillet 2020 (D. 824-827), les taux de pureté (« base ») de l’héroïne saisie sont les suivants : - 247 g saisis auprès de C.________ : 19 % (avec une marge d’erreur de ± 3 %) ; - 21 g saisis auprès de C.________ : 55 % (avec une marge d’erreur de ± 5 %) ; - 48 g saisis auprès d’A.________ : 17 % (avec une marge d’erreur de ± 3 %) ; - 146 g saisis auprès de E.________ : 17 % (avec une marge d’erreur de ± 3 %) ; - 302 g saisis auprès de E.________ : 31 % (avec une marge d’erreur de ± 4 %) ; - 40 g saisis auprès de E.________ : 43 % (avec une marge d’erreur de ± 4.5 %) ; - 539 g saisis auprès de E.________ : 16 % (avec une marge d’erreur de ± 3 %) ; - 35 g saisis auprès de E.________ : 23 % (avec une marge d’erreur de ± 3.5 %) ; - 2'479 g saisis auprès de E.________ : 42 % (avec une marge d’erreur de ± 4.5 %). Ont en outre été saisis 13 g de cocaïne auprès de C.________ (taux de pureté de 78 %, avec une marge d’erreur de ± 5 %). De même, du produit de coupage 23 (paracétamol et caféine), par 487 g et 937 g, ainsi que 0,91 g de cocaïne (taux de pureté de 48 %, ± 4 %) ont été retrouvés auprès de E.________. 16.3 Les trajets effectués par C.________, A.________ et K.________ le 3 juin 2020 (jour de leurs arrestations) ont été consignés dans le rapport du 20 décembre 2020 (D. 848-850). Il en va de même concernant les déplacements de C.________ et A.________ les 18, 19, 24, 25 et 31 mars 2020, ainsi que les 26 et 27 mai 2020 (D. 852-865). 17. Appréciation de la 2e Chambre pénale 17.1 S’agissant des quantités concernées, il est relevé que 29 paquets distincts (et non 27) ressortent des photographies prises et des déclarations de E.________, contrairement à ce qui est mentionné lors de l’audition du 23 février 2021 (D. 542- 543 l. 272-275). En effet, sont visibles 9 paquets jaunes et noirs (D. 546), 3 paquets verts (D. 542 l. 246-250 ; 550 ; 554), 2 paquets rouges (D. 551), 9 paquets gris/transparents (D. 552-553) et 2 blocs rouges et 4 paquets en aluminium (D. 542 l. 265-266 ; 555). À propos de ces derniers, il est précisé qu’il apparaît que 10 blocs de 500 g sont présents sur cette planche photographique, les 4 paquets en aluminium contenant manifestement chacun deux paquets rouges (et les deux blocs rouges visibles ayant déjà été sortis d’un cinquième paquet double en aluminium), au vu de leur forme et de l’explication en premier lieu donnée par E.________ (D. 542 l. 261-263). Des quantités supérieures à celles renvoyées ne peuvent toutefois pas être retenues, au vu du principe d’accusation. Ainsi, entre le 28 avril et le 3 juin 2020, 28 paquets d’environ 500 g d’héroïne, pour un total de quelques 14 kg, ont transité par l’Hôtel G.________. Pour ce qui est du taux de pureté, les 5 blocs retrouvés dans la chambre de E.________ le jour de son arrestation présentaient selon les analyses de l’IML 42 % (± 4.5 %). Ce taux « moyen » a été repris dans l’acte d’accusation et le jugement de première instance. Toutefois, en raison du principe in dubio pro reo, seul un taux de pureté de 37,5 % sera pris en compte en l’espèce (à ce sujet voir l’arrêt du Tribunal 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2 et 1.3). Dès lors, les 14 kg susmentionnés correspondent à 5,25 kg d’héroïne pure. Il convient de préciser que la 2e Chambre pénale parviendra, pour la même raison, c’est-à-dire la prise en compte de la marge d’erreur du taux de pureté, à des quantités de drogue pure légèrement inférieures à celles figurant dans l’acte d’accusation et dans le jugement de première instance pour toutes les différentes rubriques de la drogue dont il question. Cela n’entraîne toutefois pas le prononcé d’un acquittement, étant donné que les faits mis en accusation sont considérés comme établis (voir l’arrêt du Tribunal fédéral cité sous ch. I.4.3). 17.2 A.________ a en particulier contesté avoir quoi que ce soit à faire avec ces paquets et demande un acquittement sur ce point. La 2e Chambre pénale constate cependant que E.________ a été constant jusqu’en appel sur le fait que certains paquets se trouvaient déjà sur place lorsqu’il est arrivé à l’Hôtel G.________ et que, pour le reste, les paquets d’héroïne avaient été amenés puis repris par A.________, soit entiers soit en plus petits sachets de mélangé d’héroïne préparés par E.________. Comme indiqué plus haut (ch. 13.10 ci-dessus), le revirement opéré lors des débats de seconde instance (sur l’implication d’A.________, mais aussi concernant la 24 présence de drogue à l’Hôtel G.________ à son arrivée, D. 1810 l. 65-66) n’a pas convaincu la Cour de céans. En effet, les déclarations de E.________ n’ont pas paru crédibles aux yeux de la 2e Chambre pénale lorsqu’elle a procédé à son audition en appel. Il a tenu des propos (en grande partie) crédibles et cohérents dès sa première audition et jusqu’en première instance, pour ensuite les désavouer en appel s’agissant de l’implication d’A.________ – de manière partiellement contradictoire. Son attitude lors de son audition en appel reflétait une grande tension intérieure et sa déposition donnait l’impression d’une leçon apprise qu’il convenait de réciter le plus vite possible. De toute évidence, E.________ avait été instruit dans ce sens et savait qu’il ne risquait sur le principe plus rien du fait de la modification de ses déclarations. Outre le fait déjà mentionné que E.________ n’avait aucun intérêt à charger A.________ (voir ch. 13.10), ses premières déclarations sont en outre nettement corroborées par quatre éléments principaux. - Premièrement par le fait que E.________ n’a jamais été observé à l’extérieur de l’Hôtel G.________ et ne s’est donc pas déplacé pour prendre livraison d’une quelconque marchandise. - Deuxièmement par les très nombreux trajets effectués par A.________ qui avait manifestement le rôle de coursier principal en lien avec l’héroïne qui transitait par l’Hôtel G.________. - Troisièmement par la manière de déposer d’A.________ : confronté une première fois à ces gros paquets de drogue, A.________ a fait preuve d’une grande nervosité et sa lèvre inférieure a commencé à trembler (D. 398 l. 480- 481). - Quatrièmement par le contenu des déclarations d’A.________ : confronté aux photographies des différents paquets de drogue, A.________ a déclaré qu’il n’avait jamais vu ces différents paquets (voir en particulier D. 418-421 l. 139- 293). Or auprès du Ministère public, il a déclaré, sur question de savoir qui avait apporté ces blocs, si ce n’était pas lui : « Je ne sais pas, j’ai demandé au boss, il ne m’a pas répondu. Le boss avait peur que j’aille là-bas pour voler et donner à quelqu’un d’autre » (D. 451 l. 227-229). Ce lapsus est naturellement révélateur, comme le Procureur l’a d’ailleurs fait remarquer à A.________ (D. 451 l. 231- 232). De toute évidence A.________ savait très bien de quels blocs il était question et il a cherché à inventer une explication un tant soit peu plausible pour alléguer qu’il n’était pas lié à ces grandes quantités de drogue. Dans une organisation qui cultive la loi du silence, on ne voit pas bien A.________ demander à son chef de lui donner le nom d’une autre personne impliquée qui aurait livré cette drogue. En outre, comme la drogue était gardée par E.________, on voit mal pourquoi le chef aurait prétendument eu peur que celle- ci disparaisse. Finalement, vu le nombre de trajets effectués par A.________ pour des livraisons de drogue et les quantités en jeu, il apparaît évident que l’organisation qui l’utilisait avait pleine et entière confiance en lui. L’appel d’A.________ apparaît dès lors infondé dans la mesure où il conteste le résultat auquel sont parvenus les premiers Juges concernant ces paquets ou blocs de drogue. La 2e Chambre pénale est ainsi 25 convaincue qu’A.________ et « I.________ » sont bel et bien la même personne, malgré la prétendue confusion invoquée par la défense. Ne change rien à ce qui précède le fait que E.________ a dit avoir été accueilli en Suisse en janvier 2020 par « I.________ ». En effet, si A.________ a été observé pour la première fois le 19 mars 2020, la date de son arrivée en Suisse est indéterminée (D. 856 et 1130 [note de bas de page no 13 de l’acte d’accusation]). En outre, il sied de relever que la période antérieure au 19 mars 2020 n’a pas été mise en accusation et ne fait dès lors pas l’objet du présent jugement. 17.3 Sur les 14 kg, quelques 3,5 kg ont été retrouvés à l’Hôtel G.________. Ainsi, plus de 10 kg ont été écoulés par A.________ entre le 28 avril et le 3 juin 2020. Cette appréciation est très généreuse, étant précisé que sur les 14 kg reçus, E.________ a encore procédé à des mélanges (au ratio de 100 g d’héroïne pour 125 g de produit de coupage, D. 538-539 l. 85-87 et 115-123 [dans l’hypothèse la plus favorable aux prévenus, E.________ ayant aussi déclaré les proportions de 10 g d’héroïne pour 20 g de produit de coupage, D. 467 l. 229-231]). La quantité remise par A.________ sur cette période correspond à 4'126,1 g purs (5'250 g – 1'123,9 g purs retrouvés chez E.________ [en prenant en compte le taux de pureté minimal, au vu de la marge d’erreur indiquée par l’IML, voir ch. 17.1]). En effet, les quantités suivantes d’héroïne (pure) ont été retrouvées à l’Hôtel G.________ : - 146 g x 14 % = 20,44 g - 302 g x 27 % = 81,54 g - 40 g x 38.5 % = 15,4 g - 539 g x 13 % = 70,07 g - 35 g x 19.5 % = 6,825 g - 2479 g x 37.5 % = 929,625 g - Total 1'123,9 g 17.4 Durant cette période, C.________ a officié comme chauffeur pour A.________ à 17 reprises (D. 242-243, étant précisé que le 2 et le 18 mai 2020 n’ont pas été renvoyés dans l’acte d’accusation). 17.4.1 L’acte d’accusation décrit que C.________ a conduit A.________ pour que celui-ci remette une quantité brute d’au moins 4,6 kg (10 kg / 37 jours x 17 jours) d’héroïne, soit 2'146,25 g d’héroïne pure (ch. C.I.1 AA). Selon le calcul fait par la 2e Chambre pénale au taux de pureté réduit (voir ch. 17.1), il pourrait s’agir tout au plus de 1'895,7 g d’héroïne pure (17 x la quantité moyenne journalière vendue par A.________ entre le 28 avril et le 3 juin 2020 [37 jours], soit 4'126,1 g / 37 jours x 17 jours). 17.4.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a contesté (à titre subsidiaire) le calcul de la quantité concernée par ces transports dans l’acte d’accusation et a allégué la violation du principe qui veut que le doute profite à l’accusé. Me D.________ a en particulier invoqué qu’il n’y avait aucune preuve que C.________ aurait servi de chauffeur aussi lors de livraisons des paquets de 500 g d’héroïne et que le calcul de l’accusation n’était de ce fait pas pertinent, car une distribution uniforme n’était pas avérée. Sur la base d’un calcul partant d’une quantité hebdomadaire située entre 450 et 500 g d’héroïne pure et d’une quantité journalière située entre 46,93 et 71,42 g, Me D.________ a admis une quantité totale d’héroïne pouvant se situer 26 entre 797 et 1'214 g (D. 1856), étant toutefois précisé que dans le calcul fait, Me D.________ semble parfois confondre héroïne pure et héroïne mélangée, si bien qu’une conclusion définitive sur la quantité à retenir selon la défense n’est pas vraiment possible (voir les notes de plaidoirie déposées, D. 1854-1856). Dans ce contexte, Me D.________ a admis que le refus de répondre de C.________ était gênant, mais a expliqué qu’il était conditionné par la loi du silence sous l’empire de laquelle le chef effraie davantage que le juge. 17.4.3 Il n’est naturellement pas possible pour la 2e Chambre pénale de déterminer après coup sur quelle quantité exacte a porté le trafic d’héroïne opéré en commun par A.________ et C.________ durant les 17 jours dont il est question. Lorsqu’elle est confrontée à la loi du silence mentionnée par la défense et en présence de déclarations manifestement mensongères au sujet des faits, il est légitime que l’accusation procède à des calculs de la quantité de drogue écoulée en partant des éléments à sa disposition. Certes, de tels calculs peuvent apparaître schématiques, mais ils constituent une approche que la pratique judiciaire admet pour se faire une idée de l’ampleur du trafic. Il est précisé en l’espèce que cette quantité ne joue pas de rôle sur la qualification juridique des faits, mais uniquement sur la quotité de la peine. 17.4.4 Nonobstant ce qui précède, la 2e Chambre pénale se doit d’admettre que l’argumentation de la défense n’est pas dénuée de toute pertinence dans la mesure où l’application du principe in dubio pro reo commande une certaine prudence lorsqu’il s’agit de retenir des quantités découlant de calculs. Si en l’espèce aucun doute n’est permis s’agissant de la quantité transportée et vendue par A.________, il convient d’adapter la quantité retenue pour C.________. Il sied de relever qu’un transport à deux personnes ne se justifie que pour des quantités importantes nécessitant une grande rapidité et des mesures de précaution particulières. En outre, pendant la période considérée, le trafic a été particulièrement intense. Compte tenu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il se justifie de retenir une quantité minimale d’héroïne pure de 1 kg (soit quelques 2,67 kg bruts), correspondant environ à la moitié du calcul effectué par l’accusation. En effet, cette manière de faire permet de tenir compte dans une large mesure des arguments de la défense dans sa plaidoirie (admettant à titre subsidiaire une quantité située entre 797 g et 1'214 g), même si la quantité finalement plaidée ne peut être définie avec précision. 17.5 En outre, les 19, 24, 25 et 31 mars 2020, A.________ a effectué des livraisons avec C.________ (D. 852-862, étant précisé que le 18 mars 2020 n’a pas été renvoyé dans l’acte d’accusation). Chacune oscillait entre 25 et 75 g d’héroïne mélangée. Le taux de pureté de la drogue transportée par A.________ lors de son arrestation a été mesuré à 17 % (± 3 %). Ainsi, la quantité minimale (totale) remise lors de ces dates est de 100 g et le taux de pureté minimal de 14 %, pour une quantité minimale de 14 g d’héroïne pure remise. 17.6 De plus, malgré ses dénégations, il y a lieu de retenir que C.________ savait parfaitement qu’A.________ livrait des stupéfiants lorsqu’il officiait en tant que chauffeur. En effet, au vu des nombreux et longs trajets effectués pour des arrêts de quelques instants tout au plus, ainsi que du fait que C.________ était lui aussi actif 27 dans les stupéfiants, ce dernier ne pouvait aucunement ignorer l’activité de son compatriote. S’y ajoute le fait que les deux prévenus logeaient au même endroit et ont loué les voitures conduites auprès de la même entreprise, ce qui ne peut pas être une simple coïncidence, quoi qu’en dise la défense. De plus, l’héroïne saisie dans le véhicule de C.________ était conditionnée par sachets d’environ 25 g chacun et présentait un taux de pureté de 19 % (± 3 %). Ce taux est compatible avec celui de l’héroïne une fois mélangée par E.________. En effet, celui-ci opérait un mélange avec 125 de produit de coupage et 100 g d’héroïne (pure à 37,5 % au moins), de sorte que le mélange final présentait un taux de pureté de l’ordre de 16,6 % (37,5 g / 225 g). Ces éléments fondent ainsi un faisceau d’indices convergents et la 2e Chambre pénale considère pour établi que C.________ a agi de manière coordonnée avec A.________ et savait que des tiers étaient également actifs dans le trafic de stupéfiants mis en place et auquel il participait, en particulier aussi concernant l’écoulement des valeurs patrimoniales découlant de ce trafic. Des doutes subsistent quant aux dénégations de C.________ et de E.________ selon lesquelles ils ne se connaîtraient pas. Même si les photographies d’un contrôle radar au dossier pourraient laisser penser que C.________ et E.________ se connaissaient (D. 328-329), un lien direct entre C.________ et E.________ ne peut pas être établi avec une vraisemblance confinant à la certitude, mais est très probable. Quoi qu’il en soit, C.________ ne pouvait pas ignorer qu’une personne se trouvait à l’Hôtel G.________ (auprès duquel il prenait A.________ en charge dans son véhicule) pour gérer la drogue qui y transitait. 17.7 Pour ce qui est des treize voyages de livraison opérés seuls (D. 244-245 et 840, seules treize de ces dates étant renvoyées dans l’acte d’accusation [D. 1134, note de bas de page no 30]), la version présentée par la défense (c’est-à-dire que C.________ n’avait pas vendu d’héroïne, ayant été arrêté avant et qu’il n’était pas exclu qu’il ait prêté son véhicule a un tiers les jours en question) ne saurait être suivie. En effet, elle n’est fondée sur aucune pièce au dossier et les dénégations de C.________ ne peuvent pas non plus être suivies, au vu de la faible crédibilité qui doit être accordée à ses déclarations (ch. 11.9 ci-dessus). La 2e Chambre pénale est au contraire certaine que le prévenu a livré de l’héroïne les jours en question. 17.8 S’agissant des gains et des chiffres d’affaires opérés, il est relevé, comme l’a indiqué l’instance précédente, que le montant de CHF 22'500.00 (relatif à la vente de cocaïne par C.________) correspond à un chiffre d’affaires et non à un bénéfice. Il n’est pas exclu que tel soit également le cas du montant de CHF 30'120.00 remis par A.________ à E.________, et donc également de la part de CHF 13'838.50 correspondant aux 17 trajets effectués avec C.________ (voir également les motifs de première instance, D. 1554-1556). 17.9 Le gain relatif à la vente d’héroïne n’a pas pu être déterminé, faute d’indications suffisantes au dossier. Toutefois, au vu des quantités écoulées (bien plus de 10 kg d’héroïne brute, une partie de celle-ci ayant été mélangée par les soins de E.________ et quelques 3,5 kg ayant été saisis à l’Hôtel G.________), il est évident que les montants en jeu dépassent très largement les seuils jurisprudentiels de CHF 10'000.00 de bénéfice et/ou de CHF 100'000.00 de chiffre d’affaire. Le gain réalisé par C.________ pour la vente de cocaïne, fixé à CHF 10'500.00 par l’instance 28 précédente, n’a pas été contesté en appel, la qualification de l’aggravante du métier étant cependant contestée (D. 1820). En outre, si ce gain a été calculé par le biais d’un bénéfice « moyen » de CHF 35.00 par gramme, il est relevé que ce montant, respectivement son ordre de grandeur, est conforme à la vérité selon la 2e Chambre pénale. En effet, au vu des déclarations faites par C.________ sur les prix d’achat et de vente (achat CHF 40.00 et vente CHF 50.00 le gramme [D. 293 l. 383-391 ; 306 l. 178-182] ; puis vente CHF 40.00-50.00 le demi-gramme [D. 315 l. 227-232], indication par la suite relativisée, le prévenu ayant indiqué un prix de vente de CHF 60.00-70.00 le gramme [D. 337-338 l. 119-124]), il est considéré que le prévenu achetait chaque gramme de cocaïne CHF 40.00 pour le revendre ensuite autour de CHF 80.00 au moins. 17.10 Concernant les faits de blanchiment d’argent, C.________ ne conteste ni les faits concernant les revenus des ventes de cocaïne qu’il a lui-même commises et qui n’ont en grande majorité pas été retrouvés, ni le montant de CHF 10'500.00 retenu à ce titre en première instance (voir ch. 17.9). Pour le surplus, la portée exacte de l’appel de C.________ au sujet de l’infraction de blanchiment est difficile à cerner avec précision, en particulier compte tenu des explications succinctes données par Me D.________ au début des débats en appel (D. 1802) et lors de sa plaidoirie (D. 1820-1821 ; 1823). La tâche de la Cour est d’autant plus délicate que dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a requis concrètement une aggravation de la peine privative de liberté de six mois pour cette infraction non qualifiée (D. 1821), alors que l’aggravation prononcée en première instance n’était que d’un mois pour l’infraction qualifiée (D. 1578). Dans ses conclusions (D. 1829-1830), Me D.________ n’a pas requis d’acquittement partiel, mais s’est limité à demander dans sa plaidoirie (D. 1857) qu’il ne soit pas tenu compte d’un éventuel blanchiment en lien avec celui commis par A.________. Il est exact que le jugement de première instance n’est pas très clair sur les faits précis retenus dans ce contexte (D. 1564). De l’avis de la 2e Chambre pénale, s’il est établi que C.________ a déposé A.________ à l’Hôtel G.________ au retour des ventes qu’ils ont effectuées ensemble, rien ne permet de prouver qu’il aurait lui-même et personnellement remis à E.________ les valeurs patrimoniales provenant de la vente (voir aussi ch. 17.6). En revanche, il est évident que C.________ participait pleinement au trafic lors des trajets effectués avec A.________ (ch. 17.6 ci-dessus) et qu’il savait donc qu’en reconduisant A.________ à l’Hôtel G.________, il le faisait notamment pour que l’argent puisse y être déposé pour être finalement remis à un tiers dont l’identité demeurait indéterminée pour lui. C’est ce que vise l’acte d’accusation et c’est dans ce sens qu’il y a lieu de retenir les faits comme établis, compte tenu de la coactivité. Il est cependant impossible d’établir un montant précis et celui de CHF 13'838.85 articulé dans l’acte d’accusation ne saurait être admis que comme un ordre de grandeur. 18. Conclusion 18.1 Au vu de tout ce qui précède, en particulier des déclarations en grande partie crédibles de E.________ jusqu’au revirement opéré en appel et des preuves matérielles au dossier, la 2e Chambre pénale considère les faits renvoyés comme établis, sous réserve des quantités divergentes retenues en raison d’un autre taux 29 de pureté ou d’un autre calcul, ainsi que de la remise par C.________ à E.________ des revenus réalisés en commun avec A.________ et d’une collaboration directe entre C.________ et E.________. 18.2 En substance et tout particulièrement, entre le 28 avril et le 3 juin 2020, A.________ a apporté à l’Hôtel G.________, respectivement remis à E.________ dès que celui- ci s’y trouvait, quelques 14 kg d’héroïne mélangée (par 28 paquets d’environ 500 g), ainsi que du produit de coupage, afin que ce dernier conserve et surveille ces produits, mais aussi les mélange et confectionne des sachets de 25 g de produit fini, pour un total de quelques 5,25 kg d’héroïne pure (taux de pureté de 37,5 %). A.________ a ensuite récupéré certains paquets de 500 g tels quels (ainsi que du produit de coupage) et s’est également fourni en sachets de 25 g (de produit mélangé par E.________), parfois presque quotidiennement. Il a remis ces produits à des tiers, étant régulièrement véhiculé par C.________ ou parfois par K.________. Ces livraisons ont eu lieu dans de multiples localités du canton de Berne, en particulier à Thoune notamment, mais également jusqu’en Argovie, voire dans le canton de St-Gall. A.________ a ensuite déposé auprès de E.________, voire d’un ou de tiers indéterminé(s), (une part de) l’argent récolté pour un chiffre d’affaire total indéterminé mais supérieur à CHF 100'000.00 (un montant total de CHF 30'120.00 ayant été consigné sur une note manuscrite) et/ou un bénéfice indéterminé mais supérieur à CHF 10'000.00. Ce faisant, A.________ a livré plus de 10 kg d’héroïne brute, correspondant à quelques 4'126,1 g de produit pur (le solde ayant été saisi dans l’appartement loué par E.________ le 3 juin 2020). Au moins quatre livraisons ont en outre été effectuées avec C.________ antérieurement au 28 avril 2020 (soit les 19, 24, 25 et 31 mars 2020), pour une quantité totale minimale de 100 g d’héroïne brute, correspondant à 14 g purs (ch. 17.5 ci-dessus). 18.3 C.________ a quant à lui acquis 300 g de cocaïne (taux de pureté de 60 %, soit 180 g purs), qu’il a ensuite revendue. Il a ainsi réalisé un bénéfice de l’ordre d’au moins CHF 35.00 par gramme, pour un bénéfice total de CHF 10'500.00 (relatif à la vente de cocaïne uniquement). Lors de son arrestation, 247 g d’héroïne (taux de pureté minimal de 16 %), soit 39,5 g de produit pur, ont été retrouvés dans son véhicule. De plus, 21 g d’héroïne (taux de pureté minimal de 50 %, soit 10,5 g purs) et 13 g de cocaïne (taux de pureté minimal de 73 %, soit 9,5 g purs) ont été saisis dans sa chambre. Il a en outre livré des stupéfiants (seul) à treize reprises entre le 1er mai et le 3 juin 2020 (au moins 25 g par livraison), pour une quantité totale minimale de 325 g (taux de pureté minimal de 14 %), soit au moins 45,5 g purs d’héroïne. De plus, il a conduit A.________ alors que celui-ci a remis des stupéfiants, à quatre reprises au mois de mars 2020 (pour au moins 100 g bruts correspondant à 14 g purs), ainsi que 17 fois par la suite, entre le 4 et le 30 mai 2020, pour une quantité que la Cour a fixée à quelques 2,67 kg d’héroïne brute, soit 1'000 g d’héroïne pure (voir ch. 17.4). Ainsi, en résumé, entre le 18 mars et le 3 juin 2020, C.________ a remis ou destiné à la vente un total de 313 g de cocaïne mélangée (189,5 g purs). Il a également remis ou destiné à la vente, voire conduit A.________ pour que celui-ci remette à des tiers, environ 3,363 kg d’héroïne brute, soit au moins 1'109,5 g (39,5 + 10,5 + 45,5 + 14 + 1'000) d’héroïne pure. 30 IV. Droit 19. Arguments des parties 19.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas plaidé le droit, la qualification juridique des infractions n’étant pas contestée en tant que telle. 19.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a avancé que les quantités admises (190,14 g de cocaïne pure et détenu un total de 58,48 g d’héroïne pure) étaient insuffisantes pour retenir la qualification du métier, le chiffre d’affaire ou le bénéfice minimal n’étant pas atteint. Il a précisé que la qualification de la bande n’était plus contestée. Il n’a pas plaidé la qualification juridique concernant le blanchiment d’argent. 19.3 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a conclu à ce que les verdicts de culpabilité prononcés en première instance soient confirmés. S’agissant de C.________, il a précisé que les aggravantes de la bande et du métier étaient réalisées, au vu du temps investi et des revenus obtenus. Le Parquet général a fait valoir que la forme qualifiée doit également être retenue pour le blanchiment d’argent, le bénéfice de CHF 10'500.00 n’étant pas contesté. 20. Infraction grave à la loi sur les stupéfiants 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1557-1559). 20.2 Comme l’a relevé l’instance précédente, il est évident au vu des quantités écoulées que les deux prévenus ont réalisé l’aggravante de la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 20.3 L’aggravante de la commission en bande est également réalisée, vu les faits retenus. En effet, il a été retenu pour établi que C.________ avait parfaitement connaissance de la remise de stupéfiants à des tiers par A.________ lorsqu’il conduisait celui-ci et qu’il ne pouvait pas ignorer qu’au moins une autre personne gérait la drogue qui transitait par l’Hôtel G.________ (ch. III.17.6 ci-dessus). S’agissant d’A.________, il a en outre fait référence à son chef « L.________ ». Les prévenus ont ainsi commis en commun l’infraction en question à au moins quatre personnes (soit ces derniers, E.________ [même si son identité était in dubio inconnue à C.________] et leur chef), avec un degré d’organisation suffisant, au vu de la répartition des rôles de chacun. Il est toutefois précisé que pour la 2e Chambre pénale, il apparaît évident, vu les quantités dont il est question, que la bande au sein de laquelle les prévenus ont travaillé est une grande organisation ne reculant devant aucun obstacle, impliquant de nombreuses personnes et dotée d’une gestion très professionnelle. 20.4 S’agissant du métier, au vu de l’énergie et du temps investi par les prévenus, il est également manifeste que ceux-ci ont agi à la manière d’une profession. Les gains et chiffres d’affaire réalisés au sein de la bande dépassent en outre les seuils jurisprudentiels – même s’ils n’ont pas pu être déterminés précisément. 31 20.5 Ainsi, A.________ et C.________ doivent tous deux être reconnus coupables d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, les trois aggravantes mises en accusation (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup) étant réalisées. 21. Blanchiment d’argent (qualifié) 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent (qualifié) au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1560-1563). 21.2 En dissimulant ses gains relatifs au trafic de cocaïne (infraction grave), C.________ a caché et/ou remis à un ou des tiers indéterminés une valeur patrimoniale provenant d’un crime, entravant l’établissement d’un lien entre le crime et les valeurs concernées, mais aussi leur confiscation. Il a agi intentionnellement et avait connaissance du fait que les valeurs en question provenaient d’un crime, puisqu’il l’avait lui-même commis. Il a agi de manière systématique, la grande majorité de ses bénéfices relatifs à la vente de stupéfiants n’ayant pas pu être confisqués. Les valeurs concernées dépassent les seuils jurisprudentiels, même s’ils n’ont pas pu être établis avec précision et au vu du fait que le bénéfice lié à la vente de cocaïne uniquement a été fixé à CHF 10'500.00, de sorte que l’infraction qualifiée doit être retenue, indépendamment d’une éventuelle activité avec de l’héroïne. Par rapport à cette dernière, il convient de relever que l’acte de conduire sciemment un autre membre de la même bande de trafic de stupéfiants pour aller déposer chez un tiers en vue de sa dissimulation l’argent qui vient d’être réalisé lors de la vente remplit également l’élément constitutif objectif du blanchiment d’argent (coactivité ; ATF 122 IV 211 consid. 2.b), ce qui doit donc en l’espèce être englobé dans le verdict de culpabilité. 21.3 Il sied toutefois de rappeler qu’il n’y a pas de concours pour les différents actes commis lorsque l’infraction qualifiée est retenue. V. Peine 22. Arguments des parties 22.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a indiqué que la peine devait être réduite en raison des quantités plus faibles plaidées, mais aussi au vu du rapport de détention positif et du jeune âge du prévenu, ainsi que de l’absence de perspectives d’avenir. 22.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a également dit estimer qu’une peine plus clémente était suffisante, en raison des quantités inférieures plaidées. 22.3 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a rappelé les éléments relatifs aux actes, en particulier les quantités très importantes remises en quelques 3 mois seulement, ainsi que la participation à une organisation internationale de trafic de drogues, démontrant une volonté délictuelle particulièrement élevée. Il a qualifié la faute de moyenne (art. 19 al. 2 LStup) et légère (art. 305bis CP). Pour les éléments relatifs aux auteurs, l’accusation a relevé le manque de scrupules et de 32 regrets et la mauvaise collaboration des prévenus, ainsi que les rapports de détentions positifs (cet élément étant neutre). Elle a aussi souligné l’absence d’antécédents d’A.________ et les deux condamnations prononcées en Allemagne contre C.________, qualifiant ainsi les éléments relatifs aux auteurs de neutres (A.________) et encore tout juste neutres (C.________). Le Parquet général a ainsi proposé une peine de 7 ans et 8 mois pour A.________, c’est-à-dire une peine de 8 ½ ans au vu des quantités vendues, augmentée de 7 mois pour la bande et le métier, puis aggravée d’un mois pour le blanchiment d’argent (1 ½ mois sans le concours), avant d’être réduite de l’ordre de 15 % en raison de la position hiérarchique plutôt basse du prévenu (la réduction d’un quart opérée en première instance étant trop importante vu l’intensité de la volonté délictuelle). Concernant C.________, le Parquet général a proposé une peine de 5 ½ ans vu les quantités d’héroïne concernées, augmentée de 16 mois pour la cocaïne et de 6 mois pour la bande et le métier, puis aggravée de 3 mois pour le blanchiment d’argent (4 ½ mois sans le concours), le tout étant réduit de 15 % au vu de la position hiérarchique, celle-ci n’étant pas plus faible que celle d’A.________, pour une peine finale de 6 ½ ans. Il a en outre été relevé que la peine pécuniaire n’avait pas été contestée. 23. Droit applicable et règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne le droit applicable et les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1565-1566). 24. Genre de peine 24.1 Le prononcé d’une peine privative de liberté pour les deux prévenus pour les infractions à la LStup et pour le blanchiment d’argent n’a pas été contestée en appel (D. 1605 et D. 1693). 24.2 Il peut donc être renvoyé aux motifs de la première instance que la 2e Chambre pénale fait siens (D. 1566-1567), en précisant que le prononcé d’une peine privative de liberté pour le blanchiment se justifie davantage par le lien étroit avec l’infraction à la LStup que par l’impossibilité de principe d’exécuter une peine pécuniaire (un gain en détention, même modeste, n’étant pas exclu). S’agissant de C.________, une peine privative de liberté se justifie d’autant plus au vu de ses antécédents (en Allemagne), pour des raisons de prévention spéciale. 24.3 Il est en outre rappelé qu’une peine pécuniaire devra être prononcée en sus concernant C.________, ce dernier ayant été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé. 25. Cadre légal, concours 25.1 Pour ce qui est du cadre légal également, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance qui sont pour l’essentiel corrects (D. 1568-1569). 25.2 Vu le concours, le minimum de la peine privative de liberté prévu par l’art. 19 al. 2 LStup (un an) doit toutefois obligatoirement être aggravé (art. 49 al. 1 CP), sans que cette petite précision n’ait d’incidence sur la quotité concrète des peines à prononcer en l’espèce. 33 26. Eléments relatifs aux actes 26.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut en principe aussi être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1570-1571). 26.2 Il sied toutefois de préciser que les remarques générales de la première instance concernant la vie en clans en Albanie, la mafia de la drogue et la « route des Balkans » ne jouent pas de rôle concret dans la fixation des peines. 26.3 En revanche, la 2e Chambre pénale tient à souligner que le professionnalisme de l’organisation, le maintien du secret ainsi que les quantités de drogue en jeu sur une très courte durée sont particulièrement impressionnants dans la présente affaire. De plus, les prévenus ont eux-mêmes opéré des livraisons à une large échelle, y compris dans d’autres cantons, parfois éloignés. Il faut cependant également tenir compte du fait que les deux prévenus ne se trouvent pas au sommet de l’échelle hiérarchique de l’organisation au sein de laquelle ils ont commis leurs méfaits (voir ch. 29.2 et 30.1 ci-après). 27. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ et de C.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Pour le blanchiment, cette faute est légère pour les deux prévenus. 27.2 Il sied de préciser que cette qualification des fautes ne signifie pas que les infractions commises ne seraient pas graves au sens courant du terme, elle a pour seule fonction de fixer la gravité à l’intérieur du cadre légal de la peine. 28. Eléments relatifs aux auteurs 28.1 Concernant les éléments relatifs aux auteurs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1572-1573), sous réserve des quelques précisions suivantes. 28.2 Comme la première instance l’a relevé, les déclarations des prévenus concernant leurs parcours de vie sont invérifiables. Les parcours de vie tels qu’allégués doivent cependant être considérés comme neutres s’agissant des peines à prononcer. 28.3 A.________ et C.________ ne doivent pas être considérés comme particulièrement sensibles à la sanction, étant rappelé que le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6). Le jeune âge plaidé par Me B.________ ne joue pas un rôle déterminant dans ce contexte, étant précisé qu’A.________ était déjà âgé de plus de 20 ans lors des faits. 28.4 Le comportement des deux prévenus en procédure a pour l’essentiel été correct et il ne saurait leur être reproché de contester une partie des faits. Il est exact que leur collaboration à l’établissement des faits n’a pas été bonne. Il sied tout de même de citer les aveux spontanés de C.________ s’agissant d’un trafic de cocaïne. 34 28.5 La 2e Chambre pénale partage l’opinion de la première instance selon laquelle les regrets exprimés par les prévenus concernent davantage les conséquences de la procédure pour eux que véritablement les conséquences de leurs actes (D. 1573). 28.6 S’agissant d’A.________, les rapports de détention requis en appel (Prison régionale de Thoune, D. 1787 ; Etablissement pénitentiaire de Thorberg, D. 1795) sont bons. 28.7 Pour ce qui est de C.________, les rapports de détention requis en appel (Prison régionale de Berthoud, D. 1789 ; Etablissement pénitentiaire de Lenzbourg, D. 1791) sont bons. L’extrait de casier judiciaire allemand (D. 1424-1425) qui n’est pas parvenu à la première instance avant le prononcé de son jugement a été communiqué à la défense (D. 1753). Il peut être pris en compte en appel (art. 391 al. 2 in fine CPP). Il fait état d’une condamnation par l’Amtsgericht Dorsten le 18 janvier 2016 pour vol par effraction et tentative de vol par effraction (peine privative de liberté de 8 mois), ainsi que d’une condamnation par l’Amtsgericht Kleve le 11 février 2016 pour vol en bande aggravé commis à quatre reprises (peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, incluant [« einbezogen »] la condamnation du 18 janvier 2016). 28.8 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 28.9 S’agissant d’A.________, les éléments relatifs à l’auteur sont globalement neutres (voir ATF 136 IV 1 consid. 2.6 pour l’absence d’antécédents). 28.10 Pour ce qui est de C.________, les antécédents non négligeables en Allemagne sont naturellement défavorables. Ils sont en partie compensés par les aveux s’agissant du trafic de cocaïne. Pris globalement, les éléments relatifs à l’auteur justifient une légère augmentation de la peine. 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier concernant A.________ 29.1 La première instance a développé les principes qui guident le juge au moment de fixer la quotité de la peine en matière d’infractions à la LStup. Il peut être renvoyé à cet exposé (D. 1573-1574). 29.2 Si l’on prend le tableau de l’ouvrage de THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER (BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545), qui est une évolution du tableau HANSJAKOB cité par la première instance, la quantité nette d’héroïne sur laquelle a porté le trafic effectif (5,25 kg, voir ch. III.18.2) appellerait une peine de l’ordre de 7 ans ou 84 mois, étant précisé qu’elle se réfère à un auteur standard non dépendant, n’ayant pour l’essentiel pas passé aux aveux et ayant opéré environ cinq transactions. L’application du tableau HANSJAKOB donnerait une quotité légèrement supérieure. La 2e Chambre pénale estime toutefois qu’une peine de 7 ans est en l’espèce appropriée, sous réserve des adaptations qui suivent. La différence d’avec la peine retenue en première instance (7 ½ ans) s’explique par la 35 différence de quantité nette finalement retenue. Vu la faute légère à moyenne retenue à l’intérieur du cadre légal allant jusqu’à 20 ans, la peine de 7 ans proposée dans le tableau est correcte. Il sied toutefois de préciser qu’un tel tableau ne permet pas de prendre en compte toutes les spécificités du cas particulier et qu’il a donc lieu de faire les adaptations nécessaires. Il faut en particulier encore tenir compte des deux autres aggravantes de la bande et du métier, étant rappelé que le nombre de transactions effectuées était très important, malgré la courte durée, et portait sur des quantités qui étaient à chaque fois non négligeables. La 2e Chambre pénale confirme l’augmentation de 5 mois à ce titre telle que décidée en première instance, pour une peine de 89 mois. La 2e Chambre pénale partage toutefois l’avis de la première instance selon lequel il convient toutefois de réduire cette peine pour tenir compte de la position hiérarchique d’A.________ qui n’est pas très élevée (il est renvoyé à ce sujet à l’article cité dans les motifs de première instance de LUZIUS EUGSTER/TOM FRISCHKNECHT, Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in Pratique juridique actuelle 2014, p. 327, 336) et également pour tenir compte dans une certaine mesure du fait que la période du trafic n’était pas très longue. La proportion de 25 % retenue par la première instance est un peu généreuse, en particulier compte tenu du fait que la position hiérarchique d’A.________ apparaît supérieure à celle de C.________ (quantités plus importantes confiées même si ce n’est qu’en vue de leur transport, contacts directs avec la base d’approvisionnement). Il convient de réduire la peine de 18 mois pour une quotité de 71 mois. 29.3 C’est à juste titre que la première instance n’a procédé qu’à une aggravation symbolique pour le blanchiment d’argent qui joue un rôle secondaire dans la présente procédure. En partant d’une peine de 45 unités pénales pour réprimer cette infraction, l’aggravation d’un mois est correcte, portant la peine à 72 mois. 29.4 S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, ils ne justifient aucune adaptation de la peine (ch. 28.9). A.________ n’a pas passé à des aveux complets et il s’est souvent contredit, s’entêtant parfois même à nier les évidences. Il n’y a donc pas d’adaptation à faire à ce titre. 29.5 Après examen de tous les éléments pertinents, la Cour confirme donc, dans son résultat, la peine prononcée par la première instance, à savoir 72 mois ou 6 ans. 29.6 Les conclusions de la défense tendant à une peine nettement inférieure n’ont pas pu être suivies, étant donné qu’elles se basaient sur l’acquittement partiel requis qui n’a pas été prononcé par la Cour. 29.7 Les conclusions du Parquet général n’ont pas non plus été suivies, étant donné que le Parquet général s’est basé sur les quantités de drogue telles que mises en accusation qui ont été modifiées par la 2e Chambre pénale. 30. Fixation de la quotité des peines dans le cas particulier concernant C.________ 30.1 Si l’on prend le tableau de l’ouvrage de THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER déjà cité, la quantité nette d’héroïne sur laquelle a porté le trafic effectif (1'109,5 g, voir ch. III.18.3) appellerait une peine de l’ordre de 51 mois. L’application du tableau HANSJAKOB donnerait une quotité légèrement supérieure, mais la 2e Chambre pénale estime ici aussi que la peine de 51 mois est 36 correcte, sous réserve des adaptations qui suivent. Pour la cocaïne, la quantité retenue (189,5 g) appellerait quant à elle une quotité de 24 mois. La démarche de la première instance consistant à appliquer en quelque sorte le principe d’aggravation dans le cadre de l’infraction grave à la LStup (D. 1578) pour cette deuxième substance n’est pas tout à fait correcte en l’espèce, en particulier au vu du nombre limité de sortes de stupéfiants concernées et il convient de procéder à l’addition des quotités pour les deux substances, soit au total 75 mois. Vu la faute légère à moyenne retenue à l’intérieur du cadre légal allant jusqu’à 20 ans, la peine de 6 ans et 3 mois inspirée du tableau est correcte. Il sied toutefois de préciser qu’un tel tableau ne permet pas de prendre en compte toutes les spécificités du cas particulier et qu’il a donc lieu de faire les adaptations nécessaires. Il faut en particulier encore tenir compte des deux autres aggravantes de la bande et du métier, étant rappelé que le nombre de transactions effectuées était très important, malgré la courte durée, et portait sur des quantités qui étaient à chaque fois non négligeables. L’implication dans la bande était toutefois moindre que pour A.________. La 2e Chambre pénale fixe l’augmentation à 4 mois à ce titre, pour un résultat final de 79 mois. La 2e Chambre pénale partage toutefois l’avis de la première instance selon lequel il convient de réduire cette peine pour tenir compte de la position hiérarchique de C.________ qui n’est pas très élevée (il est renvoyé à ce sujet à l’article cité dans les motifs de première instance de LUZIUS EUGSTER/TOM FRISCHKNECHT, op. cit., p. 336) et également pour tenir compte dans une certaine mesure du fait que la période du trafic n’était pas très longue. La peine doit être réduite de 20 mois pour une quotité de 59 mois. 30.2 C’est à juste titre que la première instance n’a procédé qu’à une aggravation symbolique pour le blanchiment d’argent qui ne joue qu’un rôle secondaire dans la présente procédure. En partant d’une peine de 45 unités pénales pour réprimer cette infraction, l’aggravation d’un mois est correcte, compte tenu du fait qu’il sera également prononcé une peine pécuniaire, portant la peine à 60 mois. 30.3 S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, la Cour est parvenue à la conclusion que seule une légère augmentation était justifiée (ch. 28.10), afin de tenir compte non seulement des antécédents mais aussi des aveux partiels spontanés s’agissant de la cocaïne. Une augmentation légère doit être de l’ordre d’environ un dixième de la peine. Il convient dès lors de fixer en l’espèce l’augmentation à 6 mois, ce qui porte la peine finale à 66 mois. 30.4 Après examen de tous les éléments pertinents, la Cour confirme donc, dans son résultat, la peine prononcée par la première instance. 30.5 Les conclusions de la défense tendant à une peine nettement inférieure n’ont pas pu être suivies, étant donné qu’elles se basaient sur une peine de base nettement trop clémente pour l’infraction grave à la LStup. 30.6 Les conclusions du Parquet général n’ont pas non plus été suivies, étant donné que le Parquet général s’est basé sur les quantités de drogue telles que mises en accusation qui ont été modifiées par la 2e Chambre pénale. 30.7 S’agissant de la peine pécuniaire qui doit obligatoirement être prononcée, la 2e Chambre pénale est d’avis que la quotité fixée en première instance est nettement 37 trop sévère vu qu’elle dépasse même la quotité fixée pour la peine principale qui est la peine privative de liberté. La 2e Chambre pénale est d’avis qu’une quotité de 30 jours-amende est appropriée dans le cas particulier. 31. Montant du jour-amende 31.1 C.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Etant donné qu’il existe certaines perspectives de gain en détention, il ne se justifie de toute manière pas de fixer un montant qui se situerait en-deçà du minimum de principe prévu par la loi, à savoir CHF 30.00 (art. 34 al. 2 CP). La 2e Chambre pénale confirme dès lors le montant fixé en première instance (D. 1578). 32. Sursis 32.1 Les règles régissant l’octroi du sursis ont été rappelées par la première instance et il peut être renvoyé à cet exposé (D. 1578-1579). 32.2 Pour les peines privatives de liberté prononcées, l’octroi du sursis est exclu. 32.3 S’agissant de la peine pécuniaire infligée à C.________ pour le blanchiment d’argent, la première instance a motivé le refus du sursis par l’intensité criminelle déployée et l’importance du crime préalable (D. 1580). Il ne s’agit toutefois pas de critères pertinents. Il s’agit au contraire d’effectuer un pronostic. Il peut à cet effet être tenu compte des condamnations prononcées en Allemagne en 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1) pour des infractions en lien avec le patrimoine et déjà au sein d’une bande. Le pronostic apparaît dès lors défavorable et l’octroi du sursis est exclu. 33. Imputation de la détention avant jugement 33.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 3 juin 2020 et le 22 mars 2022 (658 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine du 23 mars 2022 à ce jour (217 jours), à savoir au total 875 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 33.2 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par C.________ entre le 3 juin 2020 et le 4 juin 2021 (367 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine entre le 5 juin 2021 et ce jour (508 jours), à savoir au total 875 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion 34. Principe de l’expulsion 34.1 Le principe du prononcé d’une expulsion obligatoire n’est contesté ni par A.________ ni par C.________. Il peut donc entièrement être renvoyé au premier jugement sur cette question (D. 1580-1583). 35. Durée de l’expulsion 35.1 Les deux prévenus requièrent le prononcé d’une expulsion de cinq ans et non de dix ans comme en première instance. 38 35.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a indiqué qu’une durée de 5 ans était suffisante du point de vue de la proportionnalité, notamment vu la nécessité de perspectives professionnelles du prévenu. 35.1.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a avancé que la durée de l’expulsion devait être réduite à 5 ans, sans motiver sa position (les arguments présentés ayant trait à l’inscription de l’expulsion au SIS). 35.1.3 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a dit estimer que les durées de 10 ans devaient être confirmées, vu la gravité de la faute, les conséquences sur la santé publique et l’absence de liens des prévenus avec la Suisse, A.________ ayant au surplus déclaré que la durée de l’expulsion lui importait peu. 35.2 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 35.3 En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère que les deux prévenus ont mis la sécurité publique en danger de manière très importante, vu les quantités de drogue écoulées. Leur culpabilité est considérable, vu les peines prononcées. Il sied de rappeler que les regrets exprimés n’étaient que des regrets de façade et que les prévenus n’ont aucune réelle prise de conscience par rapport au fléau auquel ils ont contribué. Vu l’absence de formation et de travail qui les caractérise, une rechute dans la criminalité n’est pas exclue. A cela s’ajoute qu’aucun d’eux n’a un quelconque lien avec la Suisse. Il n’y a donc aucun intérêt privé à un retour en Suisse à prendre en considération. Il faut au contraire donner la priorité à l’éloignement des prévenus par rapport à un éventuel retour, quel qu’en soit le motif. 35.4 Vu ce qui précède, la Cour est d’avis que la durée de 10 ans prononcée en première instance est correcte pour les deux prévenus. Elle est confirmée. 36. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 36.1 L’inscription de l’expulsion au SIS n’est contesté que par C.________ (D. 1693). Pour A.________, le premier jugement est confirmé, la Cour se ralliant à ce dernier. 36.2 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées par le règlement (CE) no 1987/2006. L’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, 39 pertinent et important. Le règlement fait référence au principe de proportionnalité. L’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 précité consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 précité consid. 4.7.6 et 4.8). 36.3 Il a déjà été relevé que le comportement de C.________ représentait une menace caractérisée pour l’ordre public suisse, étant rappelé que la commission d’une infraction grave à la loi sur les stupéfiants avec les trois aggravantes a été retenue. La peine privative de liberté prononcée est importante. Vu ce qui précède, l’inscription de l’expulsion au SIS est pleinement justifiée et respecte le principe de proportionnalité. Elle doit être confirmée. Les motifs invoqués par C.________ (D. 1693 et 1817 l. 162-166 : visites à sa famille en Italie, recherche d’un travail) ne sont pas suffisants pour faire obstacle à l’inscription. VII. Frais 37. Règles applicables 37.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1583-1584). 37.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 38. Première instance 38.1 Pour A.________, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 15'540.25 (sans la rémunération du mandat d’office). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent entièrement à sa charge. 38.2 Pour C.________, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 15'315.25 (sans la rémunération du mandat d’office). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent entièrement à sa charge. 40 39. Deuxième instance 39.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 par prévenu en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 39.2 S’agissant d’A.________, il succombe entièrement en procédure d’appel dans son appel principal. Il obtient toutefois gain de cause concernant l’appel joint, vu que les conclusions du Parquet général concernant la peine n’ont pas été suivies. Il convient dès lors de mettre deux dixièmes des frais, à savoir CHF 800.00, à la charge du canton de Berne. Le solde, à savoir CHF 3'200.00, est mis à la charge d’A.________. 39.3 Pour ce qui est de C.________, il obtient très partiellement gain de cause, s’agissant de la quotité de la peine pécuniaire, mais succombe pour le reste dans ses conclusions. Il obtient toutefois gain de cause concernant l’appel joint, vu que les conclusions du Parquet général concernant la peine n’ont pas été suivies. Il convient dès lors de mettre trois dixième des frais, à savoir CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne. Le solde, à savoir CHF 2'800.00 est mis à la charge de C.________. 39.4 En outre, les frais de traduction pour la procédure d’appel, par CHF 1'239.50 (CHF 889.75 le 21 septembre 2022 et CHF 349.75 lors de la notification orale du jugement) sont répartis par moitié, soit CHF 619.75, entre chacun des deux prévenus. Ils sont mis à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). VIII. Indemnité en faveur des prévenus (frais de défense et autres indemnités) 40. Principes juridiques 40.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 41. En l’espèce 41.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ ou à C.________ vu qu'ils succombent à la fois en première et pour l’essentiel en seconde instance. Dans la mesure de leurs très faibles gains de cause en appel, ils ne devront pas rembourser la rémunération de leurs mandataires d’office en appel. Tous les jours de détention subis peuvent en outre être imputés sur les peines prononcées. La rémunération des mandats d'office de Me B.________ et de Me D.________ sera réglée ci-après (ch. IX.43.2, IX.44.1 et IX.44.2). 41 IX. Rémunération des mandataires d'office 42. Règles applicables et jurisprudence 42.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 42.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 42.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 42.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 42.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et 42 au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 42.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 43. Première instance 43.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 43.2 La rémunération des mandats d’office fixée en première instance pour Me D.________ et Me B.________ doit dès lors être confirmée. Les obligations de remboursement restent inchangées. 44. Deuxième instance 44.1 Dans sa note d’honoraires du 21 septembre 2022, Me B.________ a fait valoir une activité de 14:30 heures (débats d’appel non compris). Cette durée ne prête pas le flanc à la critique, à l’exception d’une heure correspondant au temps de trajet nécessaire à la visite du prévenu à Thorberg (en date du 6 septembre 2022), qui doit être retranchée. La note doit toutefois être augmentée de 6 heures (audience du 21 septembre 2022) et d’une heure (lecture du jugement). Ainsi, l’activité de Me B.________ doit être indemnisée à hauteur de 20:30 heures. Sont en outre ajoutés trois suppléments en cas de voyage (une fois à Thorberg et deux fois à Berne) pour un total de CHF 225.00. 44.2 La note d’honoraires de Me D.________ du 21 septembre 2022 fait état d’une activité de 22:42 heures (tarif avocat) et de 5:31 heures (tarif stagiaire), la durée de l’audience des débats d’appel étant non comprise. Cette facturation est trop élevée et doit être modifiée comme suit. À des fins de clarté l’activité de la stagiaire de Me D.________ est convertie en activité d’avocat et la durée concernée réduite de moitié. - 20 minutes ont été facturées pour l’annonce d’appel (24 septembre 2021). Cette durée est excessive et réduite de moitié. - 18:30 heures ont été comptabilisées pour la préparation de l’audience des débats d’appel, soit plus du double de la durée facturée par Me B.________. Cette durée est excessive, dans la mesure où Me D.________ représentait déjà C.________ en première instance et avait donc une parfaite connaissance du dossier. Cette durée est réduite de 10 heures, à 8:30 heures. 43 - La note d’honoraires doit être augmentée d’une durée totale de 7 heures, pour les débats d’appel (21 septembre 2022) et la notification orale du jugement. Ainsi, l’activité de Me D.________ sera indemnisée à hauteur de 22:18 heures. De plus, une erreur de calcul s’est glissée dans les suppléments en cas de voyage, qui s’élèvent à un total de CHF 375.00 et non CHF 300.00. Sont en outre ajoutés un supplément en cas de voyage (CHF 75.00) et les frais de déplacement correspondants (80 km x CHF 0.70) pour la notification orale du jugement. 44.3 Les obligations de remboursement des deux prévenus sont fixées dans la même proportion que pour les frais de la procédure (ch. VII.39.2 et VII.39.3), à savoir 80 % pour A.________ et 70 % pour C.________. 44.4 Les notes d’honoraires peuvent être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 44.5 Me D.________ a fait valoir des frais de traduction (non imputable à C.________ conformément à l’art. 426 al. 3 let. b CPP). Il a remis cinq factures à ce titre lors des débats d’appel. Dans son courrier du 13 octobre 2022, Me D.________ a à nouveau transmis à la 2e Chambre pénale les factures présentées le 21 septembre 2022, mais également deux factures supplémentaires toutes deux datées du 27 septembre 2021 (soit postérieurement au jugement de première instance). Il est toutefois constaté que deux factures (du 19 septembre 2022) remises le 21 septembre 2022 sont identiques. Une seule sera donc prise en compte. En outre, comme Me D.________ l’avait indiqué, la facture du 13 septembre 2021 a déjà été remboursée en première instance et ne sera donc pas prise en compte en appel. Les frais de traduction engagés par Me D.________ s’élèvent ainsi à un total de CHF 1'271.50 (TTC), calculé comme suit : - Facture du 27 septembre 2021 (1) CHF 292.50 - Facture du 27 septembre 2021 (2) CHF 250.60 - Facture du 28 février 2022 CHF 319.20 - Facture du 23 juin 2022 CHF 90.00 - Facture du 19 septembre 2022 CHF 319.20 - Total CHF 1'271.50 44.6 Me B.________ a quant à lui indiqué avoir engagé CHF 260.00 (TTC) de frais de traduction. Ce montant lui sera également remboursé. X. Ordonnances 45. Retour en exécution anticipée de peine 45.1 Les deux prévenus se trouvent en exécution anticipée de peine. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur un éventuel maintien en détention pour des motifs de sûreté. Vu les peines prononcées, il sied d’ordonner leur retour en exécution de peine. 46. Objets séquestrés 46.1 Le sort des objets séquestrés tel que fixé dans le jugement de première instance n’a pas été contesté en appel. Il en sera constaté l’entrée en force. 44 47. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 47.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 47.2 Il en va de même du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN ________. 47.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 48. Communications 48.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). La communication se fera immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée (en vue de l’inscription au SIS). 48.2 Le présent jugement doit aussi être communiqué à l’Office fédéral de la police (art. 28 al. 3 LStup). 48.3 En application de l’art. 29a al. 1 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0) le présent jugement doit finalement être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment. 48.4 En revanche, les communications prévues dans le premier jugement au Ministère public de la Confédération, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à la police des étrangers de la Ville de Bienne n’ont pas lieu d’être. 45 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 septembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de blanchiment d’argent, infraction commise à réitérées reprises entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, à Lengnau ainsi qu’ailleurs en Suisse (ch. I.B.2 AA) ; II. ordonné : 1. le versement à Me B.________ de CHF 1'629.30 à titre de frais de traduction non imputables à A.________ ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. iPhone XS Max, IMEI ________ ; 2.2. 1 clé avec porte-clés jaune « 11 » ; 3. la confiscation du contrat de location pour le véhicule Citroën C2 et son maintien au dossier à titre de pièce à conviction ; 4. la confiscation des montants de CHF 900.00 et CHF 104.50 (art. 70 CP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 19 mars 2020 et le 3 juin 2020, notamment à Lengnau, Zuchwil SO, Wil SG, Burgdorf, Zollikofen, Berne, Thoune, Ringgenberg BE, Wohlen AG, Menziken AG (ch. I.B.1 AA), commise en ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes, en bande et par métier, par le fait : 1. d’avoir remis à E.________, une quantité totale d’au moins 14 kg d’héroïne brute, correspondant à quelques 5,25 kg d’héroïne pure (taux de pureté minimal 37,5 %), 46 2. d’avoir ensuite, à plusieurs occasions, récupéré auprès de E.________ une partie de cette héroïne qu’il lui avait précédemment confiée passagèrement, 3. d’avoir, entre le 28 avril 2020 et le 3 juin 2020, livré, en partie seul et en partie avec C.________, une quantité d’au moins 4,126 kg d’héroïne pure, 4. d’avoir livré, avec C.________, sans qu’il ne puisse être établi que les stupéfiants provenaient de E.________, à au moins quatre reprises, plus précisément les 19, 24, 25 et 31 mars 2020, un total d’au moins 100 g d’héroïne brute, correspondant à au moins 14 g de produit pur (taux de pureté minimal 14 %) ; partant, et en application des art. 19 al. 2 let. a, b et c en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 305bis ch. 1 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 658 jours, ainsi que l’exécution anticipée de peine dès le 23 mars 2022, par 217 jours, pour un total de 875 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 15'540.25 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'200.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de traduction en procédure d’appel de CHF 619.75 à la charge du canton de Berne ; 47 V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 70.50 200.00 CHF 14'100.00 Débours soumis à la TVA CHF 283.20 TVA 7.7% de CHF 14'383.20 CHF 1'107.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 15'490.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 15'490.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 19'035.00 Débours soumis à la TVA CHF 283.20 TVA 7.7% de CHF 19'318.20 CHF 1'487.50 Total CHF 20'805.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'315.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'315.00 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.50 200.00 CHF 4'100.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA (forfait 3 %) CHF 123.00 TVA 7.7% de CHF 4'448.00 CHF 342.50 Débours non soumis à la TVA (frais de traduction) CHF 260.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'050.50 Part à remb. par le prévenu (sans trad.) 80 % CHF 3'832.40 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 958.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'805.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 123.00 TVA 7.7% de CHF 6'153.00 CHF 473.80 Total CHF 6'626.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'836.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 1'469.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la 48 rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le retour de A.________ en exécution anticipée de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; II. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 17 septembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu C.________ coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 14 février et le 3 juin 2020, à Lengnau et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé de la marijuana (ch. I.C.2 AA) ; II. condamné C.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. ordonné : 1. le versement à Me D.________ de CHF 4'229.00 à titre de frais de traduction non imputables à C.________ ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. Support de carte SIM, ________ ; 2.2. Support de carte SIM, ________ ; 2.3. Samsung Galaxy S8+, IMEI ________ ; 49 2.4. Balance digitale noire ; 2.5. Huawei POT-LX1, IMEI ________ ; 3. la restitution de la montre bracelet "Diesel" au prévenu dès l’entrée en force du jugement ; 4. la confiscation des montants de CHF 265.00 et CHF 4'800.00 (art. 70 CP) ; B. pour le surplus I. reconnaît C.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la loi sur les stupéfiants, commise entre le 18 mars et le 3 juin 2020, notamment à Zuchwil SO, Wil SG, Burgdorf, Zollikofen, Berne, Thoune, Riggenberg BE, Wohlen AG, Menziken AG (ch. I.C.1 AA), commise en ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes, en bande et par métier, par le fait d’avoir livré, vendu, remis ou aidé à livrer une quantité totale d’au moins 3,363 kg d’héroïne brute (1'109,5 g purs) et une quantité totale d’au moins 313 g de cocaïne brute (189,5 g purs) ; 2. blanchiment d’argent qualifié, infraction commise entre le 18 mars 2020 et le 3 juin 2020, notamment à Zuchwil SO (ch. I.C.3 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2 let. a, b et c en lien avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d, 19a LStup, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 106, 305bis ch. 2 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 367 jours, ainsi que l’exécution anticipée de peine dès le 4 juin 2021, par 508 jours, pour un total de 875 jours, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; 50 III. 1. prononce l'expulsion de C.________ de Suisse pour une durée de 10 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 15'315.25 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'800.00, à la charge de C.________ ; 3. met les frais de traduction en procédure d’appel de CHF 619.75 à la charge du canton de Berne ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 51 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 79.25 200.00 CHF 15'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'030.00 Débours soumis à la TVA CHF 964.00 TVA 7.7% de CHF 17'844.00 CHF 1'374.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'218.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 19'218.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 21'397.50 Supplément en cas de voyage CHF 1'030.00 Débours soumis à la TVA CHF 964.00 TVA 7.7% de CHF 23'391.50 CHF 1'801.15 Total CHF 25'192.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'974.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'974.65 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.30 200.00 CHF 4'460.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 397.50 TVA 7.7% de CHF 5'307.50 CHF 408.70 Débours non soumis à la TVA (frais de traduction) CHF 1'271.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'987.70 Part à remb. par le prévenu (sans trad.) 70 % CHF 4'001.35 Part qui ne doit pas être remboursée 30 % CHF 1'714.85 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8'766.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 397.50 TVA 7.7% de CHF 9'613.50 CHF 740.25 Total CHF 10'353.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'637.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 70 % CHF 3'246.30 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence 52 entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le retour de C.________ en exécution anticipée de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 53 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant des peines privatives de liberté fermes et des expulsions prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, préalablement par télécopie (uniquement rubrum et dispositif) - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - à l’Etablissement pénitentiaire de Lenzbourg, préalablement par télécopie (uniquement rubrum et dispositif) - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, préalablement par télécopie (uniquement rubrum et dispositif) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 25 octobre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Müller 54 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 55 Accusé de réception du dispositif remis à l’issue de l’audience des débats, le 25 octobre 2022 ……………………………………………….. A.________, par Me B.________ ……………………………………………….. C.________, par Me D.________ ……………………………………………….. Parquet général du canton de Berne 56