43. Effacement des données signalétiques biométriques 43.1 Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, aucun profil ADN n’a été prélevé sur le prévenu, seules ses données signalétiques ayant été saisies. 43.2 Partant, l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 67), se fera selon l’art. 354 al. 4 let. a CP, en lien avec la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 31 Dispositif La 2e Chambre pénale :