De plus, la transmission de courriers aux autres parties à la procédure relève du travail de secrétariat, qui ne saurait être indemnisé. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 2:00 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. 42.2 Dans sa notes d’honoraires déposée par courrier du 5 avril 2023 (D. 507-510), Me C.________ a fait valoir une activité d’une durée totale de 3:50 heures. Cette durée est excessive compte tenu du stade auquel la procédure de seconde instance se trouvait.