Cette durée est excessive au vu des rares interventions qui ont été nécessaires au cours de la procédure de deuxième instance, qui en était toujours à un stade très précoce lorsque le mandat d’office de Me E.________ a été révoqué. De plus, la transmission de courriers aux autres parties à la procédure relève du travail de secrétariat, qui ne saurait être indemnisé. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 2:00 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce.