41. Première instance 41.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 41.2 En l’espèce, la rémunération fixée pour les mandataires d’office en première instance ne sera pas revue. En revanche, compte tenu de l’issue de la procédure de deuxième instance, les obligations de remboursement doivent être adaptées, à raison de 30% à charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge du canton de Berne. Il est renvoyé au dispositif pour les détails.