40. Règles applicables et jurisprudence 40.1 Les règles en matière de rémunération des mandataires d’office ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie pleinement (D. 366-367). Au surplus, il est relevé qu’en vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prévenu n’est plus tenu de rembourser la différence entre la rémunération de son mandataire en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.