une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut l’enjoindre à les chiffrer et les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 39. Indemnité pour les dépenses 39.1 Pour les deux instances, le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dans la mesure où ses frais de défenses sont taxés dans le cadre de la rémunération du mandat