qu’une indemnité globale de CHF 2'500.00 TTC se justifie pour la totalité du travail effectué en tant que mandataire privé. Le prévenu ayant été condamné pour une seule injure (sous réserve des voies de fait admises) et libéré sur tous les autres points encore litigieux, il lui incombe de verser une indemnité de CHF 250.00 TTC à la partie plaignante, correspondant à 10% de la note d’honoraires corrigée de Me C.________. Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, la partie plaignante doit assumer le solde de cette note d’honoraires, sous réserve de la part de ceux-ci pour la période où