426 al. 2 (let. b). 31.3 Dans ce contexte, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2021 consid. 1.1.1 ; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la