, la 2e Chambre pénale estime que les voies de faits commises à réitérées reprises couplées à l’infraction d’injure justifient l’allocation d’une indemnité d’un montant de CHF 300.00, étant relevé que les actes subis sont d’une gravité légère, qu’ils ne se sont pas répétés sur une longue durée durant la vie commune des parties et que la partie plaignante n’a pas eu de répercussions importantes sur sa santé physique ou mentale après les faits – étant relevé que le dossier ne contient aucun élément de preuve relatif à un éventuel suivi psychiatriques tel qu’invoqué par B.________. 30.6 Lors de la procédure de première instance, Me C.__