1 CPP). 30.2 Au surplus, s’agissant des généralités sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral et sur la manière de la fixer, il est intégralement renvoyé aux motifs de première instance (D. 364-365). 30.3 En l’espèce, le prévenu a été condamné pour voies de fait et injure à l’encontre de la partie plaignante, qui a été atteinte dans son intégrité physique et psychique par les actes commis à son encontre. Ce faisant, il ne fait aucun doute que les conditions d’application de l’art. 49 al. 1 CO sont remplies et permettent l’allocation d’une indemnité pour tort moral.