, il est évident que le sursis devait être accordé. 28.4 S’agissant de la durée du délai d’épreuve, le Tribunal de première instance l’a fixée à 3 ans, compte tenu des infractions retenues. Eu égard à l’issue de la procédure de deuxième instance, dans la mesure où la majorité des infractions reprochées au prévenu ont fait l’objet d’une libération, de la légèreté de la faute, du fait qu’il n’a actuellement plus de contacts avec la partie plaignante ainsi que de l’écoulement du temps depuis les faits, il sied de fixer la durée du délai d’épreuve à 2 ans. Aucun élément ne justifie le fait de s’écarter du minimum légal. VI. Action civile