24 complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 28.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 28.3 Dans la présente affaire, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius de telle manière que l’octroi du sursis en tant que tel doit être confirmé.