5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 27.2 En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance à CHF 50.00. Ce montant doit être considéré comme correct, ceci d’autant plus que la situation financière du prévenu ne s’est pas modifiée sensiblement dans l’intervalle. Le fait qu’il soit actuellement soumis à des mesures de chômage partiel ne contredit pas ce qui précède, cela n’ayant pas d’influence particulièrement notable sur son salaire (D. 608 l. 80, diminution d’environ