21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 358-361). 21.2 En l’espèce, l’infraction d’injure est uniquement punissable d’une peine pécuniaire (art. 177 al. 1 CP). Les voies de fait sont punies d’une amende (art. 126 al. 1 CP). Dès lors, la 2e Chambre pénale, déjà liée par l’interdiction de la reformatio in peius, ne dispose d’aucune marge de manœuvre.