8.1 et les références citées). L’infraction est intentionnelle, l'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à autrui (CORBOZ BERNARD, Les infractions en droit suisse, volume I, no 24 ad art. 177 CP). 18.4 En l’espèce, il est retenu pour établi, sur la base des faits admis par le prévenu, que celui-ci a traité son épouse de « sale folle ». C’est à juste titre que le Tribunal de première instance a considéré qu’il s’agit de propos offensants, laissant sousentendre que la plaignante serait atteinte d’une maladie psychique.